S’il paraît établi que la partie plaignante devait CHF 230.00 au prévenu le 20 avril 2018, il n’est pas possible de déterminer si cet argent est en tout ou partie lié à la vente de stupéfiants durant la période pertinente, soit entre le mois de mars 2018 et le 16 avril 2018. Aussi, considérant in dubio que le prévenu n’a pas remis à la partie plaignante davantage de cannabis que ce que le prix payé par elle pouvait lui en obtenir sur le marché, la remise de cannabis à D.________ reste indéterminée, mais peut être retenue comme étant très modeste.