Concernant l’ampleur de ce trafic, le prévenu a accepté de dépanner D.________ en lui fournissant du cannabis, à hauteur de CHF 10.00 le 9 avril 2018 et de CHF 20.00 le 14 avril 2018 (D. 107 à 108 et 109 à 111). S’il paraît établi que la partie plaignante devait CHF 230.00 au prévenu le 20 avril 2018, il n’est pas possible de déterminer si cet argent est en tout ou partie lié à la vente de stupéfiants durant la période pertinente, soit entre le mois de mars 2018 et le 16 avril 2018.