Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale rejoint donc l’avis de la première instance qui a considéré qu’il y avait assez d’éléments au dossier pour parler de trafic de stupéfiants, soit de cannabis, au sujet du prévenu quant à ses ventes de cannabis à D.________. Toutefois, il n’y a aucune trace de remise de cannabis ou autre stupéfiant par le prévenu à la partie plaignante avant le 9 avril 2018. Concernant l’ampleur de ce trafic, le prévenu a accepté de dépanner D.________ en lui fournissant du cannabis, à hauteur de CHF 10.00 le 9 avril 2018 et de CHF 20.00 le 14 avril 2018 (D. 107 à 108 et 109 à 111).