16 de l’audience des débats de 2e instance, le prévenu a déclaré que la valeur de cette marchandise représentait CHF 200.00 et que cela constituait son approvisionnement pour un mois (D. 1347 l. 120-121). - A cela s’ajoute qu’au vu des sommes en jeu, variant entre CHF 10.00 et CHF 50.00, il est peu plausible qu’il s’agisse de cocaïne, dont le prix usuel du gramme est clairement supérieur, comme l’a admis la défense dans sa plaidoirie.