Tout indiquerait donc que la partie plaignante devait au prévenu un montant de CHF 230.00 au minimum en raison de remises de stupéfiants. - Tant la situation financière de D.________ que celle du prévenu étaient précaires. La partie plaignante était rentier de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et son budget était géré par sa curatrice, qui lui versait mensuellement CHF 1'400.00 (D. 50 l. 179-182.). Quant au prévenu, il n’avait pas d’emploi – et n’en a toujours pas – et ne percevait aucun soutien de l’aide sociale, ce qui est encore le cas (D. 1346 l. 83-85).