- Plusieurs messages démontrent que, suite à des remises de stupéfiants, la partie plaignante était « débitrice » du prévenu. Il découle en effet des messages qu’au 9 avril 2018, elle devait plus de CHF 140.00 au prévenu (D. 84 ; 107). Le 20 avril 2018, jour du prétendu brigandage à l’encontre de D.________, le prévenu réclamait à ce dernier le remboursement de CHF 230.00, montant qui correspond d’ailleurs à ceux indiqués par les principaux protagonistes (D. 51 l. 232 ; D. 58 l. 59ss). Tout indiquerait donc que la partie plaignante devait au prévenu un montant de CHF 230.00 au minimum en raison de remises de stupéfiants.