Dans le cas contraire, il serait parfaitement incompréhensible que D.________ et le prévenu marchandent sur le prix à payer par le premier pour obtenir la contreprestation du second. Dans un message, la partie plaignante propose par exemple CHF 20.00 au prévenu, qui répond que cela n’est pas suffisant, qu’il a besoin de CHF 50.00, puis finalement cède sur CHF 20.00 après que D.________ a insisté en précisant qu’il n’avait pas davantage (D. 87 ; 110). - Plusieurs messages démontrent que, suite à des remises de stupéfiants, la partie plaignante était « débitrice » du prévenu.