Aussi, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance selon laquelle il est nécessaire de se baser sur les éléments objectifs figurant au dossier pour établir les faits pertinents. 12.8 S’agissant des moyens de preuve objectifs à disposition, la 2e Chambre pénale constate qu’il s’agit en particulier des messages WhatsApp échangés entre le prévenu et la partie plaignante (D. 99-117). 12.8.1