Le prévenu a ainsi fait montre d’une volonté très claire de ne pas s’auto-incriminer, en dépit des éléments du dossier auxquels il a été confronté. 12.7 Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la 2e Chambre pénale considère que tant les déclarations de la partie plaignante que celles du prévenu en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants manquent foncièrement de crédibilité. Aussi, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance selon laquelle il est nécessaire de se baser sur les éléments objectifs figurant au dossier pour établir les faits pertinents. 12.8 S’