12.4 En définitive, la 2e Chambre pénale considère, à l’instar de la première instance, que la crédibilité de la partie plaignante est mauvaise et qu’on ne peut donc se fonder sur ses déclarations pour établir les faits de la cause. 12.5 Il convient donc à présent de passer à l’analyse de crédibilité des déclarations du prévenu.