Interrogée à plusieurs reprises sur le montant total qu’elle devait au prévenu à ce titre, elle a toutefois là encore fait preuve d’inconsistance, indiquant à la police qu’elle lui devait CHF 200.00 (D. 43 l. 77), ce qu’elle a initialement confirmé devant le Procureur (D. 49 l. 144), avant de revenir sur ses déclarations et affirmer qu’elle devait CHF 240.00 (D. 51 l. 231-232). - En tant qu’autre signe de la tendance de D.________ à exagérer les quantités et l’ampleur d’un trafic de cannabis par le prévenu, on relèvera que celui-ci a