extraits du téléphone du prévenu, la partie plaignante a précisé qu’elle demandait en fait au prévenu de la « dépanner », à savoir de lui avancer de l’herbe pour CHF 10.00, CHF 20.00 ou CHF 40.00 (D. 54-55 l. 355-361). Interrogée à plusieurs reprises sur le montant total qu’elle devait au prévenu à ce titre, elle a toutefois là encore fait preuve d’inconsistance, indiquant à la police qu’elle lui devait CHF 200.00 (D. 43 l. 77), ce qu’elle a initialement confirmé devant le Procureur (D. 49 l. 144), avant de revenir sur ses déclarations et affirmer qu’elle devait CHF 240.00 (D. 51 l. 231-232).