Il ne s’agissait donc aucunement de plaisanteries ni de paroles en l’air de la part du prévenu ni de « termes courants qui se disent entre amis » (D. 66 l. 136), mais de messages sérieux destinés à impressionner suffisamment la partie plaignante pour qu’elle paie au prévenu l’argent qu’il réclamait, celle-ci ayant présenté sur ce point une grande force d’inertie et le prévenu ayant été de son propre aveu résolu à « le faire bouger » (D. 172 l. 78). Il reste donc à examiner si la partie plaignante a effectivement été effrayée ou alarmée par le contenu des messages précités.