qu’il lui avait achetée (D. 43 l. 66 à 81). 11.2 D’emblée, il est constaté que la teneur exacte des propos menaçant adressés par le prévenu à la partie plaignante est établie par les messages WhatsApp extraits du téléphone portable du prévenu (D. 76ss). Le prévenu ne conteste pas avoir envoyé lesdits messages au plaignant, dont le contenu est le suivant : « Réponds avant que je viens chez toi tout casser », « D.________, je vais te casser la gueule je te jure », et « Attends que je te choppe », précisant que par « D.________ », il faisait bien référence à la partie plaignante (D. 63 l. 34).