4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble des verdicts de culpabilités du jugement de première instance sont attaqués ainsi que, par voie de conséquence, la peine, la répartition des frais et les obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office.