- sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) et vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII.