Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 41 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 5 octobre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 octobre 2022) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ co-prévenue (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure) Préventions menaces, évent. tentative de menaces, infraction à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur la circulation routière, dénonciations calomnieuses, évent. induire la justice en erreur, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 août 2021 (PEN 2020 701) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 octobre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________, notamment, pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 749-755) : I/I. Pour A.________ I.1 Brigandage (art. 140 al. 1 CP), infraction commise le 20 avril 2018, vers 18:30 heures, à Moutier, E.________ (lieu), au domicile et au préjudice de D.________, par le fait - après que le lésé ait acquis du chanvre à crédit auprès du prévenu pour CHF 230.00, - après que le lésé ait été exhorté plusieurs fois les 14 avril et 16 avril 2018 à rembourser cette dette, sans le faire, - après avoir écrit au lésé le jour des faits, qu’il allait se rendre chez lui pour tout casser, respectivement qu’il allait lui casser la gueule, de s’être rendu auprès du lésé, d’avoir toqué à la fenêtre, puis de s’être rendu à la porte d’entrée, d’avoir demandé au lésé de lui rendre son argent, puis, devant le refus du lésé qui n’en disposait pas, de lui avoir donné deux coups de poing, un sur chaque joue, exigeant la remise de son natel Samsung Galaxy s8+ et du code PIN (valeur au moments des faits supérieure à CHF 300.00), le lésé s’exécutant, le prévenu allant encore chercher lui-même le chargeur de l’appareil à l’intérieur du logement, le prévenu disant au lésé que s’il ne remboursait pas sa dette jusqu’à 20:00 heures, il vendrait ces objets, le lésé craignant par ailleurs pour son intégrité, sachant que le prévenu portait régulièrement sur lui un couteau. I.2 Menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 20 avril 2018, entre 09:20 heures et 16:23 heures, à Moutier, au préjudice de D.________, par le fait, au moyen de messages WhatsApp, d’avoir écrit au lésé « Réponds avant que je viens chez toi tout casser », « D.________ , je vais te casser la gueule je te jure », et « Attends que je te choppe », ces propos faisant craindre au lésé pour son intégrité et l’effrayant. I.3 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infractions commises entre le 1er janvier 2015 et le 16 avril 2018, à Moutier, H.________ (lieu) et en d’autres lieux en ville, par le fait d’avoir vendu du cannabis à D.________, à raison de deux fois par semaine, à raison de 2 grammes par fois en moyenne, représentant 632 grammes (soit 4 grammes par semaine sur 158 semaines), à un prix moyen de 12 CHF/gramme, soit pour une somme globale de CHF 7'584.00. I.4 Violation des règles de circulation – perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier, par le fait, en raison d’une fausse manipulation, d’avoir, en tant que conducteur, laissé partir le véhicule détenu par son épouse en marche arrière dans la pente et entrer en collision avec un muret, le véhicule étant soulevé par le choc sur une boîte de distribution électrique. I.5 Violation des règles de circulation – ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier, par le fait, après avoir commis l’accident figurant à la prévention 4, d’avoir quitté les lieux sans annoncer le dommage au lésé, sachant que des dégâts avaient été commis sur une boîte de distribution électrique. I.6 Conduire en étant pris de boisson (infraction qualifiée, art. 31 al. 2, 55 al. 6 et 91 al. 2 let. a LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier, par le fait d’avoir conduit le véhicule à moteur détenu par son épouse sous l’emprise de l’alcool (taux, 1,6‰), après avoir bu 3 litres de bière. 2 I.7 Conduire en étant sous l’emprise de produits stupéfiants (art. 31 al. 2, 55 al. 7 et 91 al. 2 b LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier, par le fait d’avoir conduit le véhicule à moteur détenu par son épouse sous l’emprise de cannabis (taux minimal 13 mg/l, taux Astra positif). I.8 Conduire un véhicule à moteur sans autorisation (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier, par le fait d’avoir conduit le véhicule à moteur détenu par son épouse sans disposer d’un permis de conduire valable, celui-ci lui ayant été retiré de longue date. I.9 Dénonciations calomnieuses (art. 303 ch. 1 et 2 CP), infractions commises les 18 août 2018 et 23 août 2018, à 2740 Moutier, au poste de la police cantonale, au cours de deux auditions dont il a fait l’objet en rapport avec l’accident survenu le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.________ (lieu), 2740 Moutier (voir prévention 4), par le fait d’avoir déclaré et prétendu que le véhicule était conduit par son épouse C.________ au moment de l’accident, alors que lui-même le conduisait, l’accusant ainsi faussement d’une infraction qu’elle n’a pas commise pour la faire condamner à sa place, respectivement s’affranchir des préventions 4 à 8. I.10 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 17 août 2018 et antérieurement, à 2740 Moutier, par le fait d’avoir consommé du cannabis en quantité indéterminée. I/II. Pour C.________ […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 août 2021 (D. 1063- 1072). A noter que plusieurs réserves de qualification juridique ont été effectuées concernant le prévenu lors des débats de première instance, en particulier : - prévention 1 : brigandage, éventuellement extorsion selon l’art. 156 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), éventuellement extorsion selon l’art. 156 ch. 3 CP, - prévention 2 : menace, éventuellement tentative de menace (art. 180 al. 1 en lien avec l’art. 22 CP), - prévention 9 : dénonciation calomnieuse, éventuellement induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP, - prévention 8 : conduite sans permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), éventuellement conduite sans permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (D. 976-977). 2.2 Par jugement du 25 août 2021 (D. 1008-1017), rectifié le 31 août 2021 (D. 1020- 1022), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. S’agissant de A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1. violation des règles de la circulation (perte de maîtrise d’un véhicule, art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 2. violation des règles de la circulation (ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident, art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 3 3. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction prétendument commise le 17 août 2018 et antérieurement, à Moutier ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1. brigandage, éventuellement extorsion selon réserve de qualification, infraction prétendument commise le 20 avril 2018, à Moutier, E.________(lieu), au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infraction prétendument commise avant mars 2018, à Moutier ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'785.35 d'émoluments et de CHF 3'804.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'589.65, à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de menaces, infraction commise le 20 avril 2018, à Moutier, au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infraction commise entre mars 2018 et le 16 avril 2018, à Moutier ; 3. conduite en état d’ébriété (infraction qualifiée), infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 4. conduite en étant sous l’emprise de produits stupéfiants, infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 5. conduite d’un véhicule à moteur sans autorisation, infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 6. dénonciations calomnieuses, infractions commises le 18 août 2018 et le 23 août 2018, à Moutier ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; la détention de 4 jours (arrestation provisoire) est imputée à raison de 4 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. il est constaté qu’il n’y a pas de reconnaissance de culpabilité d’une infraction donnant lieu à une expulsion obligatoire (art. 66a CP) et il est renoncé à prononcer une expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'499.15 d'émoluments et de CHF 8'886.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 15'385.85 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 7'819.75) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.47 200.00 CHF 9 294.00 Débours soumis à la TVA CHF 742.00 TVA 7.7% de CHF 10 036.00 CHF 772.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 10 808.75 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 7 566.10 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 3 242.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12 546.90 Débours soumis à la TVA CHF 742.00 TVA 7.7% de CHF 13 288.90 CHF 1 023.25 Total CHF 14 312.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 503.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2 452.40 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) et vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : Un téléphone portable Samsung Galaxy S/Edge avec chargeur blanc ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN I.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. f et en lien avec l’art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les PCN I.________ et PCN J.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la publication du présent dispositif, en extrait, dans la Feuille officielle du canton de Berne à l’attention de D.________ ; B. S’agissant de C.________ […] C. S’agissant des deux prévenus [la notification et la communication du jugement] 2.3 Par courrier du 6 septembre 2021 (D. 1032), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 5 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 février 2022 (D. 1146), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel porte sur les verdicts de culpabilités rendus aux ch. III. 1 à 6 du dispositif du jugement attaqué pour lesquels un acquittement est requis, à la peine prononcée, à la répartition des frais (ch. IV.3 du dispositif du jugement attaqué), ainsi qu’au sort à donner au profil ADN et aux données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu (ch. VII. 2 à 3 du dispositif du jugement). Dans sa déclaration d’appel, la défense a également requis que soit produit le rapport détaillé d’examen technique du véhicule ayant été accidenté dans la nuit du 17 au 18 août 2018 (D. 138). 3.2 Suite à l’ordonnance du 18 février 2022 (D. 1241-1243), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 14 mars 2022, D. 1249- 1250). 3.3 Par décision du 24 mars 2022 (D. 1255-1258), la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale a constaté que C.________, co-prévenue durant la procédure de première instance, n’avait pas formé d’appel joint dans le délai légal et que celle-ci n’était dès lors plus partie à la procédure d’appel. La 2e Chambre pénale a de plus rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à la production du rapport détaillé d’examen technique du véhicule accidenté, formulée dans le mémoire d’appel. 3.4 Par ordonnance du 30 mars 2022 (D. 1264-1265), la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale a prié D.________ (ci-après : la partie plaignante) d’élire un domicile de notification dans les 20 jours, l’informant qu’à défaut, il serait considéré comme ayant renoncé à participer à la procédure d’appel. 3.5 A défaut d’élection de domicile dans le délai imparti, la Présidente e.r. de la 2e Chambre d’appel a, le 12 mai 2022, constaté que la partie plaignante avait renoncé à participer à la présente procédure d’appel (D. 1272-1273). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu ainsi que de son défenseur d’office (voir citation en D. 1286-1288). 3.7 Par courrier du 12 septembre 2022 (D. 1317), la défense a fait valoir que la situation financière du prévenu ne s’était pas modifiée. 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 5 octobre 2022, Me B.________, pour A.________, a réitéré la réquisition de preuve tendant à la production du rapport détaillé d’examen technique du véhicule accidenté dans la nuit du 17 au 18 août 2018 (D. 1349). Après avoir délibéré et voté à huis clos, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve (ch. 13.9). 3.9 Me B.________ pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes, renvoyant pour l’essentiel à celles prises dans sa déclaration d’appel du 15 février 2022 (D. 1353) : 1. Libérer Monsieur A.________ des fins de toutes les infractions retenues à son encontre ; 2. Ordonner l'effacement du profil ADN de Monsieur A.________ ; 3. Ordonner l'effacement des données signalétiques biométriques de Monsieur A.________ ; 6 4. Mettre l'intégralité des frais de la procédure et des honoraires du mandataire d'office à la charge de l'État, tant pour la première instance que pour la seconde instance; 5. Octroyer au prévenu d’une indemnité de CHF 28.00 pour ses frais de comparution au sens de l’art. 429 CPP. 3.10 A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble des verdicts de culpabilités du jugement de première instance sont attaqués ainsi que, par voie de conséquence, la peine, la répartition des frais et les obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit 7 cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1078-1079). Comme en première instance, les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve seront repris par la 2e Chambre pénale dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves. 8. Documents versés au dossier et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 1285) et du registre des poursuites du prévenu ont été joints au dossier (D. 1293-1295). Des informations au sujet de la dette d’aide sociale du prévenu et de son épouse ont été recueillies (D. 1296). Un complément de rapport a été requis de la police cantonale bernoise, laquelle l’a remis le 8 septembre 2022 (D. 1315-1316). Des informations ont été prises auprès de l’Office AI et au sujet des mesures administratives en matière de circulation routière prises envers le prévenu (D. 1330-1334 ; D. 1338-1339). Les copies des pièces essentielles du dossier BJS 18 13156 ont été éditées et jointes au dossier (D. 1321-1326). De plus, le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats du 5 octobre 2021 (D. 1345-1348), lors de laquelle il a déposé un billet de train aller-simple Moutier-Berne du 5 octobre 2022 (D. 1356). 8 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1073-1077), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a conclu à l’acquittement du prévenu de toutes les préventions retenues à son encontre. S’agissant premièrement des préventions d’infractions à la LStup, il a fait en substance valoir qu’on ne pouvait considérer la partie plaignante comme plus crédible que le prévenu et ainsi se fonder sur ses déclarations dénuées de crédibilité. Me B.________ a souligné, exemples à l’appui, que D.________ avait menti sur de nombreux points s’agissant du brigandage prétendument commis à son encontre par le prévenu et que ses déclarations avaient été émaillées de contradictions. Or, selon la défense, si les messages parlent certes d’argent que devait D.________ au prévenu, attribuer ces échanges à la conséquence d’achats de cannabis par le premier au second repose exclusivement sur les déclarations de la partie plaignante. Rien ne pouvait être tiré des messages WhatsApp échangés entre D.________ et le prévenu, qui ne font pas mention de cannabis, mais d’argent dû. Aussi, Me B.________ a conclu que tout indiquait que D.________ avait besoin d’argent et qu’il se le faisait prêter par le prévenu, mais qu’il n’était aucunement question de remise de cannabis par le prévenu. Quant à la tentative de menaces retenue par le juge de première instance, Me B.________ a fait valoir qu’il était évident que les messages envoyés par le prévenu ne constituaient pas des menaces, car ils n’étaient destinés qu’à signifier clairement à D.________ qu’il était important qu’il rembourse au prévenu l’argent prêté et non à lui faire craindre que le prévenu s’en prenne à lui, ce que la partie plaignante avait bien compris. Me B.________ a relevé pour preuve de ceci que D.________ avait bel et bien ouvert la porte au prévenu le soir en question, et que rien ne s’était produit, ce qui démontrait que tous deux s’étaient donc compris sur la réelle portée des messages échangés. S’agissant enfin des préventions de violations des règles de la circulation routière et des dénonciations calomnieuses en lien avec l’accident de voiture du 17 au 18 août 2018, Me B.________ a relevé que le prévenu n’était pas le conducteur responsable, mais bien son épouse, et que leurs déclarations à cet égard étaient crédibles et cohérentes. En particulier, il a fait valoir que d’apparentes contradictions dans leurs récits n’en étaient pas, notamment car l’une avait vécu l’accident en tant que conductrice et l’autre uniquement en tant que spectateur, ce qui induisait forcément une retranscription différente des événements. Aussi, il était logique que l’épouse du prévenu ait pu fournir des explications détaillées et terre-à- terre des événements, décrivant l’origine de l’accident comme étant le moteur qui tournait dans le vide, rendant impossible toute accélération de la voiture qui continuait de reculer, alors que le prévenu n’avait pu qu’émettre l’hypothèse, 9 logique à la vue d’un véhicule reculant, que la cause avait été un problème de freins. Me B.________ a ajouté que le comportement de l’épouse du prévenu, tant au moment de l’accident qu’après, pouvait certes apparaître irrationnel aux yeux d’une personne extérieure, mais qu’il était compréhensible et même logique au vu du stress intense ressenti par l’épouse à ce moment-là et induit par de nombreux facteurs. D’autres éléments au dossier permettaient en outre d’appuyer les déclarations des époux A.________, en particulier l’élément temporel qui, compte tenu des déclarations invraisemblables des époux L.________ sur ce point, rendait parfaitement logique que ces derniers n’aient vu que le prévenu sur les lieux et non son épouse, qui avait eu largement le temps de disparaître de leur vue. A titre d’autres éléments, Me B.________ a encore relevé la position du véhicule, compatible avec les déclarations de l’épouse du prévenu sur sa destination, et l’a priori de la police et du Ministère public contre le prévenu, qui avait conduit à ne pas tenir compte des déclarations de son épouse qui s’était pourtant dénoncée comme seule conductrice responsable de l’accident. Finalement, Me B.________ a relevé que l’ADN du prévenu n’avait été retrouvé dans l’habitacle de la voiture qu’à des endroits non déterminants pour la conduite, mais pas sur les trois éléments clés à cet égard, à savoir la portière, le volant et les boutons d’allumage des phares, ce qui tendait donc à confirmer que le prévenu n’était pas au volant ce soir- là. 11. Ad menaces, évent. tentative de menaces (ch. I. 2. AA) 11.1 Il s’agit premièrement de relever que les faits ont été portés très rapidement à la connaissance des autorités de poursuite pénale, puisque la partie plaignante s’est spontanément rendue à la police le 20 avril 2018, vers 18:46 heures, pour dénoncer le prévenu pour brigandage. Dans ce cadre, le plaignant a également déclaré aux agents de police avoir reçu des messages du prévenu plus tôt dans la journée, dans lesquels celui-ci menaçait de le frapper s’il ne le remboursait pas pour « l’herbe » qu’il lui avait achetée (D. 43 l. 66 à 81). 11.2 D’emblée, il est constaté que la teneur exacte des propos menaçant adressés par le prévenu à la partie plaignante est établie par les messages WhatsApp extraits du téléphone portable du prévenu (D. 76ss). Le prévenu ne conteste pas avoir envoyé lesdits messages au plaignant, dont le contenu est le suivant : « Réponds avant que je viens chez toi tout casser », « D.________, je vais te casser la gueule je te jure », et « Attends que je te choppe », précisant que par « D.________ », il faisait bien référence à la partie plaignante (D. 63 l. 34). Si le prévenu a confirmé que les messages précités faisaient suite au prêt d’une somme d’argent au plaignant, il a toutefois nié qu’ils soient en lien avec des stupéfiants et constituent réellement des menaces, expliquant en substance que ceux-ci n’étaient pas destinés à effrayer la partie plaignante, qui était son ami, et que cette dernière n’aurait d’ailleurs pas eu peur suite à leur réception (D. 59 l. 114-121 ; D. 65 et 66 l. 127-146). Il ressort toutefois très clairement des déclarations du prévenu, que celui-ci tenait sérieusement à ce que la partie plaignante lui rembourse l’argent prêté (D. 58 l. 63 à 65) et qu’au moment d’envoyer les messages litigieux, il était en colère (D. 59 l. 117). A l’instar de la première instance, il sied de considérer comme établi que le prévenu souhaitait mettre la pression sur la partie plaignante pour obtenir son 10 argent et qu’il n’acceptait plus de faire crédit à ce dernier. Il ne s’agissait donc aucunement de plaisanteries ni de paroles en l’air de la part du prévenu ni de « termes courants qui se disent entre amis » (D. 66 l. 136), mais de messages sérieux destinés à impressionner suffisamment la partie plaignante pour qu’elle paie au prévenu l’argent qu’il réclamait, celle-ci ayant présenté sur ce point une grande force d’inertie et le prévenu ayant été de son propre aveu résolu à « le faire bouger » (D. 172 l. 78). Il reste donc à examiner si la partie plaignante a effectivement été effrayée ou alarmée par le contenu des messages précités. Il est manifeste que D.________ n’a pas pris au sérieux les menaces du prévenu, notamment au vu de ses déclarations sans ambiguïté à ce sujet, la partie plaignante ayant clairement déclaré ne pas avoir été effrayée ni alarmée par le contenu desdits messages (D. 50 l. 171-173). Vu l’enjeu financier dont lui a fait part le prévenu, la partie plaignante aurait toutefois pu fort bien prendre au sérieux le contenu menaçant des messages envoyés par ce dernier. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le fait que la partie plaignante ait ouvert sa porte au prévenu ce soir-là n’était pas le signe évident que celle-ci n’avait pas pris ses menaces au sérieux. Au contraire, le fait que le prévenu se déplace au domicile de D.________ ne fait que souligner sa détermination à récupérer son argent coûte que coûte et démontre que la véritable intention du prévenu était bien d’effrayer la partie plaignante, seule façon d’obtenir son argent, résultats auxquels il n’est pas parvenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. En tout état de cause et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il ne saurait être question de retenir que la partie plaignante a été effrayée par les messages en cause. 12. Ad infractions à la LStup (ch. I. 3. AA) 12.1 Il s’agit premièrement de relever que s’agissant des accusations liées à une violation de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), les principaux moyens de preuves sont constitués des déclarations de la partie plaignante et du prévenu, ainsi que de messages WhatsApp. Les faits ont été portés à la connaissance des autorités de poursuite pénale le soir du 20 avril 2018, par la partie plaignante qui s’était rendue à la police pour dénoncer le prévenu pour brigandage. Lors de ses premières déclarations, D.________ a en effet admis consommer régulièrement du cannabis et s’en procurer à crédit auprès du prévenu, auquel il devait de l’argent (D. 43 l. 77 et 81 ; D. 48 l. 118-120 ; D. 49 l. 142-149 ; D. 50 l. 184-187). D.________ a été soumis à un test de dépistage, qui s’est révélé positif au THC et à la cocaïne (D. 36 et 126). A cela s’ajoute que D.________ a reconnu la prise régulière, voire quotidienne, de plusieurs médicaments (D. 51-52 l. 242-250). La 2e Chambre pénale ne peut écarter l’éventuelle influence que pourrait avoir eu ce mélange de substances sur la fiabilité des déclarations de la partie plaignante. Ces dernières doivent donc être appréhendées avec circonspection. 12.2 S’agissant de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, il est relevé que cette dernière a fait montre de nombreuses contradictions et imprécisions tout au long de ses auditions, ce qui pourrait en partie résulter de l’ingestion des substances précitées. A ce titre, plusieurs exemples méritent d’être relevés : 11 - D.________, entendu succinctement comme prévenu, a tout d’abord prétendu s’être fourni en marijuana auprès du prévenu, à diverses reprises entre 2015 et le 16 avril 2018, pour un total de 450 grammes (D. 36 ; D. 1324). Devant le Ministère public et comme personne appelée à donner des renseignements, il n’a pas confirmé ce chiffre, déclarant qu’il achetait certains jours pour CHF 20.00, CHF 10.00 ou même CHF 50.00, et qu’il ne pouvait dire combien de grammes cela représentait en totalité (D. 53 l. 311-316). - Puis, bien que certains jours, il n’achetait rien faute de moyens ou il arrivait que le prévenu ne puisse lui remettre aucune marchandise (D. 54 l. 323-324), D.________ a indiqué qu’il se fournissait chez le prévenu à raison de deux fois par semaine au minimum et que pour CHF 50.00, il pouvait obtenir 4 grammes, donc 1 gramme pour CHF 12.00 (D. 54 l. 322-331 et 337-339). Prévenu de consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup, il a déclaré que pour CHF 50.00, il avait toutefois pu obtenir 5 grammes (D. 59 l. 138-141 ; D. 1324). - Questionné sur l’ampleur de ce trafic, D.________ a fait des déclarations aussi spéculatives que chargées de préjugés, indiquant que d’autres personnes se fournissaient auprès du prévenu et qu’il ne les connaissait pas, même s’il pouvait dire qu’il s’agissait « d’arabes à cause de leur couleur de peau » (D. 54 l. 341-347). Ces propos s’insèrent dans la tendance de la partie plaignante à ternir le portrait du prévenu et à faire des généralités sur les personnes d’origine maghrébine (D. 48 l. 128-131). - Confronté aux messages WhatsApp extraits du téléphone du prévenu, la partie plaignante a précisé qu’elle demandait en fait au prévenu de la « dépanner », à savoir de lui avancer de l’herbe pour CHF 10.00, CHF 20.00 ou CHF 40.00 (D. 54-55 l. 355-361). Interrogée à plusieurs reprises sur le montant total qu’elle devait au prévenu à ce titre, elle a toutefois là encore fait preuve d’inconsistance, indiquant à la police qu’elle lui devait CHF 200.00 (D. 43 l. 77), ce qu’elle a initialement confirmé devant le Procureur (D. 49 l. 144), avant de revenir sur ses déclarations et affirmer qu’elle devait CHF 240.00 (D. 51 l. 231-232). - En tant qu’autre signe de la tendance de D.________ à exagérer les quantités et l’ampleur d’un trafic de cannabis par le prévenu, on relèvera que celui-ci a par exemple déclaré que la police avait retrouvé chez le prévenu 140 grammes d’herbe (D. 55 l. 373), alors qu’en réalité, environ 18 grammes seulement ont été saisis (D. 37 et 236 ; D. 210-211). 12.3 La 2e Chambre pénale considère que ces éléments ne plaident pas en faveur d’une bonne crédibilité de D.________ quant au trafic de stupéfiants dénoncé. A cela s’ajoute que si la partie plaignante s’auto-incrimine en prétendant avoir acquis auprès du prévenu du cannabis sur une longue période, il ne peut être occulté qu’elle avait des raisons concrètes de vouloir se venger du prévenu. En effet, la 2e Chambre pénale rejoint les constatations de la première instance au sujet du brigandage, selon lesquelles D.________ en voulait au prévenu de lui avoir pris son téléphone portable en raison de ses « dettes » et avait tendance à le charger 12 en « en rajoutant » (D. 1082), allant jusqu’à inventer une menace au couteau de la part du prévenu. La partie plaignante ayant dénoncé le prévenu à la même occasion, tant sur le volet du brigandage que de l’infraction à la LStup, il n’y a pas de raison de penser que ce dernier aurait fait preuve d’une retenue particulière en matière de LStup à l’égard du prévenu. Il est renvoyé pour le surplus aux considérants de la première instance, que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 1079-1082). 12.4 En définitive, la 2e Chambre pénale considère, à l’instar de la première instance, que la crédibilité de la partie plaignante est mauvaise et qu’on ne peut donc se fonder sur ses déclarations pour établir les faits de la cause. 12.5 Il convient donc à présent de passer à l’analyse de crédibilité des déclarations du prévenu. La 2e Chambre pénale constate premièrement que le prévenu a été entendu sur ces faits le lendemain de la première audition de la partie plaignante. Interpellé à son domicile à 20:45 heures le 20 avril 2018, le prévenu a accepté de se soumettre à un test de dépistage de drogues par l’urine ainsi qu’à un test d’alcoolémie. Ceux-ci ont révélé que le prévenu était sous influence du THC et présentait un taux d’alcoolémie de 0.90 mg/l. Vu sa forte concentration d’alcool dans le sang, il a été décidé de ne l’auditionner que le lendemain, 21 avril 2018, à 10:00 heures, celui-ci ayant dans l’intervalle été placé en arrestation provisoire à la prison de Moutier (D. 37 et 56). Ainsi, force est de relever que le prévenu a eu le temps de réfléchir et se préparer à ce qu’il allait dire. 12.6 S’agissant ensuite de ses déclarations, le prévenu a en substance admis consommer du cannabis, notamment pour soulager ses problèmes de dos, et avoir « fumé une ou deux fois » avec la partie plaignante au parc à Moutier (D. 59 l. 130 ; D. 61 l. 195 ; D. 64 l. 66-67). Il a toutefois toujours fermement nié lui avoir vendu du cannabis sous quelque forme que ce soit, prétendant que la partie plaignante avait trouvé « ces alibis » pour le mettre en mauvais posture (D. 59 l. 127-129). Dans la mesure où le prévenu se limite à contester toute vente de stupéfiants à D.________ (D. 59 l. 143 ; D. 60 l. 147 ; D. 64 l. 66), une analyse détaillée de ses déclarations n’est pas aisée. Il convient toutefois de relever, dans leur contenu, plusieurs contradictions et incohérences. - La 2e Chambre pénale peine tout d’abord à comprendre comment le prévenu, qui, de son propre aveu, n’a aucun revenu, vit du salaire modeste de son épouse de CHF 3'500.00 par mois [plus précisément : CHF 3'770.00 nets ; D. 985 l. 25-28] et a des dettes à hauteur de CHF 109'000.00, pourrait prêter à bien plaire de l’argent à D.________, soit environ CHF 230.00, dans le but qu’il puisse notamment s’acheter des « Red Bull » (D. 57 l. 34-46 ; D. 58 l. 57-61 ; D. 64 l. 39-44). Ceci est purement invraisemblable. - Puis, il est relevé que les déclarations du prévenu quant à l’origine de la marijuana retrouvée chez lui, lors de la perquisition par la police, sont brumeuses, celui-ci ayant prétendu se fournir à la gare de Bienne pour sa propre consommation, mais ne pas connaître les vendeurs qui changeraient à chaque fois, mais voir « sur leur tête » qu’il s’agirait de « consommateurs d’herbe qui se débrouillent pour chercher de l’herbe destinée à la vente », 13 après avoir expliqué qu’il allait se fournir vers les squatters à qui il donnait de l’argent et qui allaient « chercher » (D. 60 l. 149-159). - Par ailleurs, les réponses du prévenu au sujet des messages WhatsApp retrouvés dans son téléphone n’ont pas été très cohérentes. Alors que D.________ avait indiqué avoir reçu de « l’herbe » pour CHF 10.00 de la part du prévenu, ce dernier a expliqué que la phrase : « je peux te dépanner de 10 » (D. 85 ; 108) signifiait qu’il avait simplement prêté CHF 10.00 à la partie plaignante pour le « dépanner » (D. 63 l. 27-37). A peine quelques instants après, sur question de la police quant à savoir ce que signifiait le message de D.________ : « Frère, tu peux me faire un truc stp ? » (D. 86 ; 109), le prévenu a toutefois admis que c’était pour une « dépanne », à savoir pour « fumer un joint » de cannabis et que par « un dernier frère » (D. 87 ; 110), il fallait entendre un joint de cannabis (D. 64 l. 46-58). - Alors que D.________ a demandé au prévenu, dans la même conversation WhatsApp, si « un 20 ça va pas ? », ce à quoi le prévenu a proposé à D.________ un « dernier frère », soit un joint de cannabis selon ses propres aveux (D. 87 ; 110), le prévenu a, contre toute attente et de manière totalement paradoxale, à nouveau déclaré qu’il n’était pas question de cannabis et qu’il n’en avait jamais vendu à la partie plaignante (D. 64 l. 54-55 et 60-67). Lors des débats, il a livré une autre version des faits en prétendant qu’il ne s’agissait pas d’un joint de cannabis, mais de CBD (D. 994 l. 6 à 15). Il est resté, de manière encore plus catégorique et, cette fois-ci, de façon totalement exclusive, sur cette version lors de son audition du 5 octobre 2022 par devant la 2e Chambre pénale (D. 1345 l. 22-29). Le prévenu a ainsi fait montre d’une volonté très claire de ne pas s’auto-incriminer, en dépit des éléments du dossier auxquels il a été confronté. 12.7 Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la 2e Chambre pénale considère que tant les déclarations de la partie plaignante que celles du prévenu en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants manquent foncièrement de crédibilité. Aussi, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance selon laquelle il est nécessaire de se baser sur les éléments objectifs figurant au dossier pour établir les faits pertinents. 12.8 S’agissant des moyens de preuve objectifs à disposition, la 2e Chambre pénale constate qu’il s’agit en particulier des messages WhatsApp échangés entre le prévenu et la partie plaignante (D. 99-117). 12.8.1 Les messages WhatsApp, qui sont au dossier dès le 23 mars 2018 et cessent le 20 avril 2018 à 17:44 heures, soit peu avant la survenance des faits étant à l’origine de la procédure pénale, démontrent que D.________ et le prévenu étaient en contact quasiment quotidiennement. En soi, cela n’aurait rien de surprenant dans la mesure où ils ont tous deux déclaré avoir été amis à cette époque. La nature des messages, soit décalés (p.ex. lorsqu’il est question de CHF 20.00 parce qu’il y a une dernière bière ; D. 87 ; 110) soit très laconiques et volontairement évasifs sur l’objet précis de la conversation, ne laissent toutefois pas de place au 14 doute quant au fait qu’ils ne se contactaient que dans un but bien précis, à savoir la vente, en partie à crédit, de stupéfiants à la partie plaignante (D. 86-94 ; 109-117) : - Tout d’abord, ces conversations débutent souvent par D.________ qui demande au prévenu « de faire quelque chose pour lui », de « faire un truc », de le « dépanner », ou s’il n’a vraiment « rien pour ce soir ? » (D. 80ss ; 103ss). Au vu de la réponse du prévenu à certaines de ces questions, comme « il y a une dernière bière frère, il faut du cash pour en prendre » ou encore « non frère, j’ai une dernière bière, il me faut des sous » ou « un dernier frère », ce que le prévenu a admis signifier un « joint de cannabis » (D. 64 l. 46-58), il paraît clair qu’il n’est pas question de prêt d’argent, mais de remise de stupéfiants du prévenu à la partie plaignante, en partie à crédit. Dans le cas contraire, il serait parfaitement incompréhensible que D.________ et le prévenu marchandent sur le prix à payer par le premier pour obtenir la contre- prestation du second. Dans un message, la partie plaignante propose par exemple CHF 20.00 au prévenu, qui répond que cela n’est pas suffisant, qu’il a besoin de CHF 50.00, puis finalement cède sur CHF 20.00 après que D.________ a insisté en précisant qu’il n’avait pas davantage (D. 87 ; 110). - Plusieurs messages démontrent que, suite à des remises de stupéfiants, la partie plaignante était « débitrice » du prévenu. Il découle en effet des messages qu’au 9 avril 2018, elle devait plus de CHF 140.00 au prévenu (D. 84 ; 107). Le 20 avril 2018, jour du prétendu brigandage à l’encontre de D.________, le prévenu réclamait à ce dernier le remboursement de CHF 230.00, montant qui correspond d’ailleurs à ceux indiqués par les principaux protagonistes (D. 51 l. 232 ; D. 58 l. 59ss). Tout indiquerait donc que la partie plaignante devait au prévenu un montant de CHF 230.00 au minimum en raison de remises de stupéfiants. - Tant la situation financière de D.________ que celle du prévenu étaient précaires. La partie plaignante était rentier de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et son budget était géré par sa curatrice, qui lui versait mensuellement CHF 1'400.00 (D. 50 l. 179-182.). Quant au prévenu, il n’avait pas d’emploi – et n’en a toujours pas – et ne percevait aucun soutien de l’aide sociale, ce qui est encore le cas (D. 1346 l. 83-85). Comme susmentionné, il avait de plus des dettes importantes et vivait sur le seul salaire de son épouse. Dans ces circonstances, il paraît absurde que le prévenu ait prêté de l’argent à D.________ sans raison, en espérant qu’il lui rende la pareille (D. 58 l. 57s. ; D. 64 l. 39-41 ; D. 993 l. 38ss), ceci d’autant plus que le prévenu s’est montré particulièrement stressé et agressif quant à un remboursement de la part de D.________. En effet, alors même que ces montants demeuraient relativement modestes, le prévenu a insisté auprès de la partie plaignante pour être remboursé immédiatement et, en date du 20 avril 2018, devant l’impossibilité de celle-ci de lui fournir la somme requise, il l’a averti qu’il allait lui « casser la gueule » s’il n’obtenait pas l’argent le jour-même (D. 91-92 ; 114). - Par ailleurs, fait caractéristique d’un trafic de stupéfiants, il apparaît que le prévenu avait besoin de l’argent de la partie plaignante pour payer à son tour un homme, le fournisseur sans équivoque, dont le nom n’est pas mentionné. 15 Le 12 avril 2018, le prévenu a ainsi écrit à D.________ : « je dois donner au gars » ou le 20 avril 2018 : « je suis parti chez le gars sans sous là » (D. 86 et 92-93 ; 109 et 115-116). - Enfin, même si cela n’est pas décisif, il sied de noter que le prévenu n’était pas un novice en matière de trafic de stupéfiants, celui-ci ayant déjà été condamné le 18 janvier 2017, notamment pour abus de confiance, par le fait de s’être fait remettre CHF 500.00 de la part d’un tiers en échange de la remise de 5 plaquettes de haschich, mais de n’avoir livré aucune marchandise et de n’avoir jamais remboursé ladite somme (D. 266). Interrogé à ce sujet, le prévenu a prétendu que le tiers « insistait » pour lui acheter du cannabis et qu’il n’avait jamais eu l’intention de ne pas lui rendre son argent (D. 991 l. 27- 38). 12.8.2 Bien qu’il ne soit pas fait textuellement mention de drogues dans ces messages, ni de quelle sorte, plusieurs éléments permettent de considérer qu’il s’agit de cannabis : - Premièrement, D.________ n’a jamais dénoncé le prévenu pour des transactions portant sur une autre drogue que le cannabis. Or, dans la mesure où il a été retenu que la partie plaignante avait des raisons d’en vouloir au prévenu et qu’elle n’a pas hésité à le charger au cours de ses auditions, notamment en prétendant lui avoir acheté 450 grammes de cannabis, il n’est pas logique qu’elle ait épargné le prévenu s’agissant d’une éventuelle remise de cocaïne. Il faut donc, pour cette raison, suivre les déclarations de la partie plaignante sur ce point. - Deuxièmement, le prévenu a lui aussi toujours mentionné qu’il était question de cannabis et non d’un autre stupéfiant entre lui et D.________, même s’il avait déjà admis lors de son audition par la police le 29 mai 2018 fumer du CBD de temps en temps (D. 64 l. 50-52). Il n’avait toutefois pas relevé une consommation commune de CBD avec D.________ ; bien au contraire, il ressort clairement de ses déclarations qu’il parlait de cannabis à ce moment-là. C’est donc le prévenu lui-même, par ses déclarations, qui fait le lien entre le sujet des messages échangés et le cannabis, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il n’est pas crédible qu’il s’agissait simplement de CBD – dont le prévenu ne fait mention pour la première fois qu’en débats, puis de manière réitérée et longuement développée lors des débats de deuxième instance – dont le caractère légal aurait permis à la partie plaignante de s’en procurer librement dans plusieurs points de vente. Au surplus, on ne comprend sinon pas pourquoi D.________ et le prévenu auraient eu besoin de s’envoyer des messages au contenu codé tel que rapporté au second paragraphe du ch. 12.8.1, si les échanges des deux protagonistes ne visaient que du CBD acquis en toute légalité au kiosk à Moutier. - Aucune trace de cocaïne n’a été trouvée chez le prévenu et il n’a pas été testé positif à cette substance, par contre, celui-ci a été testé positif au cannabis lors de ses auditions, tout comme la partie plaignante. Il sied également de rappeler que 18 grammes de cannabis ont été retrouvés à son domicile. Lors 16 de l’audience des débats de 2e instance, le prévenu a déclaré que la valeur de cette marchandise représentait CHF 200.00 et que cela constituait son approvisionnement pour un mois (D. 1347 l. 120-121). - A cela s’ajoute qu’au vu des sommes en jeu, variant entre CHF 10.00 et CHF 50.00, il est peu plausible qu’il s’agisse de cocaïne, dont le prix usuel du gramme est clairement supérieur, comme l’a admis la défense dans sa plaidoirie. 12.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale rejoint donc l’avis de la première instance qui a considéré qu’il y avait assez d’éléments au dossier pour parler de trafic de stupéfiants, soit de cannabis, au sujet du prévenu quant à ses ventes de cannabis à D.________. Toutefois, il n’y a aucune trace de remise de cannabis ou autre stupéfiant par le prévenu à la partie plaignante avant le 9 avril 2018. Concernant l’ampleur de ce trafic, le prévenu a accepté de dépanner D.________ en lui fournissant du cannabis, à hauteur de CHF 10.00 le 9 avril 2018 et de CHF 20.00 le 14 avril 2018 (D. 107 à 108 et 109 à 111). S’il paraît établi que la partie plaignante devait CHF 230.00 au prévenu le 20 avril 2018, il n’est pas possible de déterminer si cet argent est en tout ou partie lié à la vente de stupéfiants durant la période pertinente, soit entre le mois de mars 2018 et le 16 avril 2018. Aussi, considérant in dubio que le prévenu n’a pas remis à la partie plaignante davantage de cannabis que ce que le prix payé par elle pouvait lui en obtenir sur le marché, la remise de cannabis à D.________ reste indéterminée, mais peut être retenue comme étant très modeste. En effet, selon la doctrine, le prix d’un gramme de haschisch oscille entre CHF 6.00 et CHF 20.00 (GUSTAV HUG- BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG, 2016, no 630 ad art. 2 LStup). Ces chiffres correspondent d’ailleurs aux déclarations de D.________, qui a précisé avoir payé CHF 12.00 pour un gramme (D. 54 l. 322-331 et 337-339). Compte tenu de ce qui précède, cela représenterait donc une quantité totale de l’ordre de 3 grammes. 12.10 Partant, la 2e Chambre pénale retient, in dubio, que le prévenu a vendu une quantité indéterminée, mais de l’ordre de 3 grammes de cannabis en tout à D.________, à deux reprises, soit les 9 et 14 avril 2018, pour un prix total de CHF 30.00. Une libération pour le surplus de la période concernée doit être prononcée. 13. Ad conduite en état d’ébriété, sous l’emprise de stupéfiants et sans autorisation, ainsi que dénonciations calomnieuses, évent. induire la justice en erreur (ch. I. 6 à I. 9 AA) 13.1 Remarques générales 13.1.1 En tout premier lieu, il est établi qu’au moment de l’accident de voiture survenu à la F.________ (lieu) à Moutier, le 17 août 2018 à 23:50 heures (D. 132), le prévenu présentait un taux d’alcoolémie rétrospectif dans le sang d’au moins 1.6 gramme pour mille, selon les analyses de l’IML (D. 213 et 216). Celles-ci ont également révélé la présence de THC chez le prévenu, à hauteur minimale de 9.1 µg/L (D. 213 à 214). Le prévenu n’a pas contesté ces valeurs, admettant avoir bu le jour de l’accident 3 litres de bière entre 14:00 heures et 22:00 heures ainsi qu’avoir fumé un joint de cannabis la veille, le 16 août 2018 vers 09:00 heures (D. 159 l. 33- 17 36). En second lieu, il n’est pas remis en cause que le prévenu était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire au moment des faits (D. 130, 133 et 134). Ainsi, seul est contesté par le prévenu le fait qu’il était le conducteur, au moments des faits, de la Citroën grise, immatriculée O.________ au nom de son épouse. De cette question centrale découle les dénonciations calomnieuses qui lui sont reprochées, éventuellement l’induction de la justice en erreur, le prévenu ayant déclaré à la police que son épouse était l’auteure de l’accident de voiture, ce qu’il maintient d’ailleurs encore. Partant, il convient de procéder à l’analyse de crédibilité des différentes personnes entendues, en commençant par les époux L.________, qui sont les propriétaires du terrain sur lequel l’accident en question s’est produit. 13.2 Crédibilité des déclarations des époux L.________ 13.2.1 Il ressort du dossier que les faits en question ont premièrement été rapportés à la police par « une voisine » le 17 août 2018 à 23:56 heures (D. 129), qui n’est autre que M.________ (épouse L) au vu de ce qui suit. La première instance ayant déjà procédé à une analyse pertinente et circonstanciée des déclarations des époux L.________, la Cour de céans peut y renvoyer (D. 1085 à 1087), en mettant en évidence quelques éléments : - Les époux L.________ ont fait des déclarations précises, détaillées ainsi que globalement extrêmement constantes et convergentes sur ce qu’ils ont entendu et observé ce soir-là. Ils n’ont en particulier jamais varié sur la chronologie des faits, à commencer par N.________ (époux L), qui a estimé à une minute, voire une minute et demi le temps entre le moment où il a regardé par la fenêtre et celui où il est arrivé vers la voiture accidentée dans leur jardin (D. 197 l. 37ss). M.________ a quant à elle indiqué qu’elle s’était précipitée à la fenêtre de leur chambre, qui donne côté rue F.________, environ 5 secondes après avoir entendu le bruit causé par l’accident. Elle a précisé ensuite s’être habillée rapidement, tout en restant à la fenêtre, de manière à voir le véhicule (D. 200 l. 26 à 33) et a estimé son « temps de déplacement entre [s]a chambre et la rue vers la voiture à environ 10 secondes » (D. 200 l. 33-34). Si l’évaluation du temps mis pour être sur les lieux est différente d’un époux à l’autre (D. 197 l. 37-38 : « une minute, une minute et demi entre le moment où [N.________ a] regardé par la fenêtre et [est] arrivé vers la voiture »), cela ne saurait être considéré comme contradictoire, étant souligné qu’ils se sont exprimés sur des laps de temps différents – M.________ étant restée vers la fenêtre pour s’habiller – et qu’ils sont sortis de leur maison par des voies différentes (D. 197 l. 37 ; 983 l. 40-42), même s’ils sont arrivés à peu près ensemble près du prévenu, qu’ils ont trouvé seul. En tout état de cause, les époux L.________ ont été unanimes pour assurer qu’il s’était écoulé un temps extrêmement court jusqu’à ce qu’ils arrivent sur les lieux, ce qui coïncide d’ailleurs avec l’expérience générale de la vie dans de telles circonstances et ce que corrobore le fait que M.________ soit sortie sans même prendre le temps de se chausser (D. 200 l. 31 et 53 ; 982 l. 33). Les époux ont expliqué de manière également convergente que le conducteur du véhicule essayait de sortir du côté conducteur, mais que cela était impossible vu la proximité du mur (D. 197 l. 31-32; D. 200 l. 27-29 ; D. 983 l. 2 et 5-6). 18 M.________ a indiqué avoir entendu le bruit lié à la tentative du conducteur pour sortir de la voiture mais aucun des deux époux n’a entendu de bruits de conversation ou de pleurs d’enfant (D. 197 l. 62-68 ; 201 l. 87-89). - Ils n’ont de même jamais varié sur le fait que le prévenu était l’unique personne sur les lieux, qui tenait la plaque arrière du véhicule dans la main, et que son épouse n’était arrivée qu’après le départ des policiers (D. 198 l. 77s. ; 200 l. 32-33). N.________ a décrit avec précision que le prévenu a fermé la portière avant côté passager, qui était ouverte et le prévenu a répondu aux deux époux que la voiture avait eu un problème de freins (D. 197 l. 37 à 41 ; D. 200 l. 35 à 38). Son épouse a pour sa part parlé de portières fermées, N.________ ayant pourtant indiqué que tous deux étaient arrivés simultanément vers la voiture (D. 200 l. 33-34 ; D. 980 l. 27-31). Au vu du très court temps nécessaire pour fermer une portière, cela ne saurait être considéré comme une véritable contradiction, d’autant plus que les époux L.________ ont pris un chemin différent pour se rendre sur la route, comme déjà mentionné. La Cour y voit un signe supplémentaire de crédibilité, car cela démontre que les époux L.________ n’ont pas accordé leurs versions. Le prévenu leur a aussi dit que sa propre épouse était allée appeler la police (D. 197 l. 43 et 73 ; 200 l. 41-42). Les deux époux ont rapporté que M.________ a alors décidé d’appeler la police, puis est rentrée dans la maison pour chercher le téléphone (D. 197 l. 44-5 ; D. 200 l. 32), ce qui coïncide avec le rapport de police (D. 129). Pendant que M.________ appelait la police, le prévenu est resté seul avec N.________ et a réitéré qu’il devait aller chercher sa femme, qui était « descendue » (D. 197 l. 45-46). Le prévenu a quitté les lieux, la plaque d’immatriculation arrière à la main (D. 197 l. 48). N.________ a aussi relevé qu’à son arrivée, postérieure aux premiers constats de la police sur place, l’épouse du prévenu avait regardé la voiture en s’exclamant « Ah ouais ! », l’air choqué et donnant l’impression d’être surprise (D. 198 l. 79 et D. 979 l. 40). Elle tenait la plaque d’immatriculation arrière du véhicule dans la main (D. 200 l. 54 ; D. 198 l. 79) et a indiqué à M.________ qu’elle était la propriétaire dudit véhicule (D. 198 l. 80 ; D. 200 l. 54). - Il n’y a ni fantaisie ni signe d’exagération dans leurs propos et les époux n’ont pas cherché à compléter certaines lacunes. Ainsi, si N.________ (comme son épouse ; D. 201 l. 77-80) a déclaré – en donnant des explications circonstanciées et logiques – qu’il n’était pas possible qu’il y ait eu quelqu’un d’autre dans la voiture au moment de l’accident, il a précisé n’avoir tout au plus vu qu’un bras du conducteur depuis la fenêtre de sa chambre, sans pouvoir donner de détails sur celui-ci (D. 197 l. 33 ; D. 979 l. 44 et D. 980 l. 3 à 8 et 22). Quant à M.________, elle a indiqué ne pas avoir pu voir s’il y avait quelqu’un à l’intérieur du véhicule lorsqu’elle s’est précipitée à la fenêtre, car un arbuste masquait sa vue et il faisait nuit, même si elle voyait tout le véhicule, les détails lui échappant (D. 199 l. 18 à D. 200 l. 29). En débats, soit tout de même 3 ans après les faits, elle a toutefois spécifié n’avoir vu depuis la fenêtre de la chambre à coucher qu’une seule personne dans le véhicule, côté conducteur (D. 982 l. 42-43). Elle a reconnu également ne pas avoir vu le chauffeur sortir du véhicule (D. 201 l. 74-75), mais a précisé n’avoir quitté le 19 véhicule des yeux que quelques secondes (D. 200 l. 33 à 34). Ceci témoigne d’une retranscription fidèle des faits. Cet élément (savoir si la témoin a vu une personne dans la voiture lorsqu’elle a regardé par la fenêtre) n’est d’ailleurs pas le seul sur lequel les souvenirs de M.________ ont naturellement évolué en raison du temps écoulé, puisqu’en débats, sur question du Président, celle- ci a déclaré s’être rappelée avoir entendu l’épouse du prévenu dire le soir de l’accident, à elle ou à la police, qu’elle était la conductrice au moment des faits (D. 983 l. 19-23), information qui tombe de nulle part et qui est en contradiction avec les autres déclarations des deux témoins L.________. Ces évolutions, qui se situent encore dans la norme, démontrent qu’elle n’a pas préparé ses déclarations. - Les époux L.________ n’avaient aucune raison de faire de fausses déclarations, l’assurance ayant couvert leur dommage et ceux-ci ayant déclaré que cette histoire était terminée pour eux (D. 979 l. 26ss ; D. 982 l. 23-24). - Les déclarations des époux L.________ sont corroborées par d’autres éléments au dossier, en particulier les déclarations de P.________, voisine des époux G.________ (A et C), ainsi que les rapports de police (avec un dossier de photographies) et le procès-verbal d’accident, qui confirment la chronologie des événements (D. 136), la position du véhicule et les dégâts occasionnés à l’armoire électrique (D. 142ss), le fait que c’est manifestement bien M.________ qui a annoncé le cas à la police (D. 129), ou encore qu’il était possible de voir le véhicule depuis la fenêtre de leur chambre à coucher (D. 146). 13.2.2 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale considère donc, au vu de tout ce qui précède, les déclarations des époux L.________ comme très crédibles. 13.3 Crédibilité des déclarations de P.________ 13.3.1 Le 21 août 2018, soit trois jours après les faits, P.________, voisine qui habitait l’appartement au-dessous de celui des époux G.________, a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements (D. 202ss). Elle n’a pas vu l’accident ni qui était au volant ce soir-là, mais a pu donner des détails sur les événements survenus peu après minuit. De l’avis de la 2e Chambre pénale, P.________, qui était très réticente à faire des déclarations à charge des époux G.________ (D. 202 l. 17-19) et qui n’a aucun lien d’amitié ni d’inimité avec eux, est parfaitement crédible lorsqu’elle relate les avoir entendus se disputer plus de « 10 minutes » (D. 203 l. 30-32) et que le sujet de la dispute tournait autour d’un accident de voiture, le prévenu disant à son épouse d’aller chercher la voiture (D. 203 l. 56 à 61). Il n’y a aucune raison de remettre en doute ses constatations quant à une plaque de voiture au sol dans l’appartement des époux G.________ – ce qui contredit par ailleurs les premières déclarations du prévenu (D. 160 l. 74-75), sur lesquelles il est ensuite revenu (D. 164 l. 22-23) –, ainsi que ses explications d’avoir vu C.________ sortir de l’immeuble avec ladite plaque (D. 203 l. 30 à 45). Ces déclarations ne sont pas pertinentes quant au déroulement de l’accident, mais concordent avec celles des époux L.________ sur la chronologie des événements 20 et le fait que C.________ tenait la plaque d’immatriculation dans les mains lors de son arrivée sur les lieux de l’accident. 13.4 Crédibilité des déclarations de l’épouse du prévenu 13.4.1 S’agissant ensuite de la crédibilité de l’épouse du prévenu, il convient de relever que celle-ci a été entendue par la police sur le lieu de l’accident, le 18 août 2018. Toutefois, ses premières déclarations ont été effectuées sans qu’elle n’ait été informée de ses droits. Aussi, cette audition est complètement inexploitable, de même que toutes les déclarations en découlant. Il est renvoyé aux considérants de la première instance s’agissant de la liste des passages concernés (D. 1078), auxquels il convient d’ajouter le passage en D. 165 l. 102-104. Quant aux premières déclarations exploitables de C.________, du 23 août 2018, il sied de constater que le prévenu avait déjà été entendu par la police, de même que les époux L.________, de sorte qu’une concertation entre les époux sur la version à livrer aux enquêteurs avait donc eu tout loisir d’intervenir, version devant être cohérente avec les potentielles déclarations des personnes présentes sur les lieux de l’accident. 13.4.2 A l’instar de ce qu’a retenu la première instance, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations de C.________ contiennent passablement d’incohérences et d’éléments fantaisistes. - Tout d’abord, les circonstances entourant la prise du volant ce soir-là éveillent l’attention. Alors qu’elle a déclaré s’être disputée avec le prévenu vers 20:00 heures puis s’être couchée avec sa fille vers 20:30 heures-21:00 heures, elle a pourtant décidé, selon ses explications, de se relever et prendre sa voiture à 23:00 heures, emmenant sa fille de 5 ans avec elle, alors que cette dernière souffrait d’un début d’otite (D. 181 l. 26 ; D. 164 l. 35), dans l’intention d’aller chercher le prévenu, qui ne rentrait pas et dont elle ne savait pas où il se trouvait. Elle a indiqué avoir fait un tour en ville de Moutier, pour se rendre finalement près d’un banc à F.________, où les époux se rendaient régulièrement (D. 181 l. 21-42). On notera cependant qu’en débats, elle n’a évoqué que le banc à F.________ et nullement sa recherche de son époux en ville (D. 987 l. 21-22). D’ailleurs, interrogé à ce sujet, le prévenu a été incapable de décrire précisément où se trouvait ce banc et a relevé ne pas savoir s’il s’agissait de celui qu’il occupait habituellement (D. 167 l. 207 à 212). Bien plus, les époux G.________ n’ont pas du tout situé ledit banc au même en droit sur le plan qui leur a été soumis (D. 181 l. 42 et 187 ; 164 l. 57 et 169). On relève par ailleurs que ni l’un ni l’autre n’avait de téléphone portable ce soir-là (D. 987 l. 13-17 ; D. 992 l. 28-34), ce qui paraît extrêmement surprenant de la part d’une épouse inquiète du sort de son mari. A cet égard, le prévenu a déclaré en débats que le téléphone de son épouse était cassé (20’36’’ de l’enregistrement des débats de première instance), alors que son épouse a simplement relevé ne pas l’avoir pris avec elle, la police l’ayant d’ailleurs appelée ce soir-là (entre autres : D. 136), ce qui démontre que son téléphone fonctionnait (D. 987 l. 13-17). Force est donc d’en conclure que la thèse de la recherche nocturne par l’épouse apparaît peu probable. 21 - Le déroulement de l’accident tel qu’elle l’a décrit, soit d’une manière qui ne saurait être qualifiée de constante, interpelle également fortement et il est renvoyé à cet égard à la motivation de la première instance (D. 1087). L’allégation de la défense selon laquelle serait émaillée d’éléments de réalité la description par l’épouse du prévenu des prétendus problèmes techniques connus par le véhicule avant l’accident se heurte au fait que celle-ci a eu plusieurs jours pour préparer sa déposition. La 2e Chambre pénale se bornera à souligner que même à supposer qu’une défaillance technique de l’ampleur décrite par C.________ ait bien eu lieu – ce qui est contredit par l’examen de son véhicule –, elle peine à comprendre pourquoi C.________, dont la fille était sur le siège arrière du véhicule, n’aurait à aucun moment actionné le frein à main afin de stopper la voiture, préférant prendre le risque de très certainement finir sa course par une collision potentiellement ravageuse. Par ailleurs, si comme elle l’a prétendu, son véhicule présentait déjà régulièrement des défaillances techniques, il est pour le moins curieux qu’elle ne s’en soit pas plus inquiété et ait quand même décidé de prendre le volant avec sa fille ce soir-là (D. 987 l. 45-47). - Enfin, même en tenant compte de l’état de stress hypothétique important dans lequel se serait trouvée C.________ selon les allégations de la défense, la 2e Chambre pénale ne peut que relever, tout comme la première instance, le comportement grandement illogique et irrationnel de C.________ après l’accident, tel qu’elle l’a présenté. Alors qu’elle venait d’entrer en collision, en marche arrière, avec un muret, elle a pris sa fille sur ses genoux, qui n’aurait pas pleuré même au moment du choc (D. 181 l. 55) – ce qui est invraisemblable mais nécessaire pour coïncider avec les (potentielles) déclarations des époux L.________ (D. 197 l. 62-68 ; D. 201 l. 87-89) –, l’a faite sortir de la voiture par le côté passager – vu que le mur l’empêchait de sortir du côté conducteur –, puis est sortie à son tour. On notera à ce stade qu’il est au contraire exclu que la fillette ait pu sortir seule sans difficulté de la voiture depuis le siège du passager avant (D. 182 l. 72-73), de surcroit en étant souffrante et à peine réveillée (D. 182 l. 65-66), vu la position finale du véhicule (D. 144). C.________ a ensuite quitté immédiatement les lieux pour rentrer à son domicile, en courant « avec [s]a fille entre les mains », laissant les clés sur le contact (D. 182 l. 74 et 81 ; 184 l. 203 ; 988 l. 2). Alors que le réflexe logique aurait été de constater les dégâts, puis d’avertir la police, C.________ a précisé ne pas l’avoir fait « par peur » et avoir couru jusqu’à son domicile avec sa fille, là encore par peur que sa fille ne soit « mêlée à cette histoire » (D. 181 l. 62 à D. 182 l. 84). C.________ n’a toutefois jamais expliqué ce qu’elle craignait concrètement dans cette situation, n’ayant consommé ni alcool ni stupéfiants (D. 136). Certes, la défense a fait valoir lors des débats d’appel qu’elle s’était déjà fait retirer son permis de conduire pour ébriété au volant. Cela n’aurait toutefois pas été le cas en l’espèce, l’accident n’ayant soi-disant été provoqué que suite à une défaillance technique du véhicule. De plus, elle aurait bien dû se douter qu’il n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que la police remonte jusqu’à elle et que de quitter les lieux de la sorte aurait été de nature à aggraver les faits et lui valoir une amende. 22 N.________ a enfin décrit la réaction de surprise de C.________ et son choc lorsqu’elle a vu la voiture en arrivant sur les lieux. Le fait qu’elle ne se soit prétendument pas rendue compte de l’état du véhicule avant – comme prétendu en débats de première instance – est complètement invraisemblable, dans l’hypothèse où elle aurait été véritablement au volant au moment de l’accident. - Enfin, quand bien même cela n’est pas déterminant, il faut souligner que l’épouse du prévenu a accepté sa condamnation pour le fait d’avoir par deux fois induit la justice en erreur et tenté d’entraver la justice, même si les explications du prévenu à ce sujet lors des débats d’appel peuvent être entendues (D. 1346 l. 60-65). 13.4.3 Il suit de ce qui précède, que la version des faits présentée par C.________ est une succession de comportements plus invraisemblables les uns que les autres, tant ceux-ci manquent de logique et de cohérence. En plus de ses propres contradictions, les déclarations de C.________ ne correspondent d’ailleurs pas à celles du prévenu sur plusieurs points clés, ce qui sera détaillé au ch. 13.5 ci- après. A cela s’ajoute que sa version des faits n’est pas corroborée par plusieurs éléments au dossier, qui seront repris au ch. 13.6 ci-après. La crédibilité des déclarations de C.________ est par conséquent très mauvaise. 13.5 Crédibilité des déclarations du prévenu 13.5.1 En premier lieu, il convient de noter que le prévenu n’a de manière générale pas fait bonne impression lors de son audition lors des débats d’appel du 5 octobre 2022. S’il a adopté une attitude calme et humble, le prévenu s’est présenté en victime des agissements des autorités de poursuite pénale, en déclarant que les policiers s’étaient acharnés à le désigner comme coupable, se montrant incapables de s’extraire de leurs a priori, et que le juge de première instance ne l’avait pas écouté (D. 1346 l. 69-75). Ses explications au sujet du fait que les époux L.________ n’ont vu que lui à leur arrivée sur les lieux de l’accident dénotaient en outre une volonté d’éluder la question (D. 1346 l. 53-58). Quant à ses déclarations sur opposition de son casier judiciaire et les raisons pour lesquelles le sursis devrait lui être accordé, celles-ci, inhabituellement embarrassées et quelque peu alambiquées, ont laissé la Cour de céans perplexe, le prévenu ayant déclaré que les infractions commises n’étaient dues qu’à un manque de maturité (D. 1347 l. 100-105). 13.5.2 S’agissant des déclarations antérieures du prévenu, celui-ci a été entendu en cette qualité par la police, le 18 août 2018 à 3:30 heures, qui l’a immédiatement soupçonné d’être l’auteur de l’accident litigieux. En substance, il a fermement nié avoir été le conducteur du véhicule de son épouse au moment des faits, expliquant à la police le 18 août 2018 (D. 158ss) et le 23 août 2018 (D. 163ss), que c’était sa conjointe qui était au volant. Le récit du prévenu est juché d’innombrables contradictions, incohérences et invraisemblances crasses. La 2e Chambre pénale souligne à cet égard plusieurs éléments problématiques : - Selon sa version des faits, il n’était pas avec son épouse au moment de l’accident, puisqu’il avait quitté le domicile après avoir bu quelques bières et 23 s’était rendu en ville de Moutier où il avait continué à boire de l’alcool (D. 158 l. 14 à 19). On ne peut donc que s’étonner que le prévenu, qui n’avait pas la moindre idée que son épouse était sortie du domicile à sa recherche et ne lui avait pas parlé au téléphone, se soit retrouvé à 200 ou 250 mètres à peine de l’accident prétendument provoqué par celle-ci à 23:50 heures. Le prévenu a pourtant prétendu s’être trouvé en haut de la Rue F.________ entre 21:00 heures et 22:00 heures, pour boire des bières, et alors qu’il ne savait pas quelle heure il était, en être redescendu pile au moment de l’accident (D. 158- 159 l. 19-22 ; D. 164 l. 42-52 ; D. 165 l. 80-83). - De manière contradictoire, le prévenu a ensuite déclaré ne pas avoir vu l’accident, mais avoir vu et entendu le véhicule de son épouse accélérer, puis reculer et enfoncer une barrière (D. 159 l. 23-25 et 57). Plus surprenant encore, il a déclaré ne pas avoir vu son épouse sortir de la voiture et quitter les lieux, ceci bien qu’il ait déclaré avoir couru sur 200 à 250 mètres pour atteindre le lieu de l’accident (D. 160 l. 96) et avoir été en mesure de déterminer depuis sa position qu’il s’agissait bien de la voiture de son épouse, notamment de par son éclairage et son bruit (D. 159 l. 20-28 et l. 51-58 et l. 63). Or, soit le prévenu était en mesure de voir la voiture et donc l’accident qui s’en est suivi, soit il ne le pouvait pas et n’avait donc aucun moyen de savoir qu’il s’agissait de la voiture de son épouse, dont on rappelle qu’elle était supposée être à la maison avec leur fille. Dans ses déclarations ultérieures complètement confuses, il a dit avoir vu l’accident (D. 164 l. 45) puis a maintenu qu’il ne pouvait voir l’accident d’où il se trouvait, mais qu’il avait vu la voiture de son épouse monter puis redescendre, traçant la zone des trois périmètres où il se trouvait successivement, mais ne parvenant toutefois pas à indiquer précisément son propre emplacement sur le plan (D. 164 l. 45 et 57 à 59 ; 169). Selon les constatations de la police faisant l’objet de plusieurs photographies, il apparait cependant qu’il était assez difficile au prévenu d’avoir une vue très claire de l’endroit pertinent lorsqu’il se trouvait dans le périmètre 2 (D. 148-151) – soit celui qu’il a indiqué comme le lieu où il se situait lorsqu’il a vu la voiture (D. 164 l. 57-58 ; 169). Il apparait surtout que le périmètre 3 – soit celui que le prévenu a désigné comme l’endroit où il était lorsqu’il a vu la voiture reculer – était très proche du point d’impact final du véhicule. Ce dernier élément est inconciliable avec le fait que son épouse ait été prétendument déjà partie au moment où il est arrivé sur place compte tenu des opérations qu’elle aurait dû faire pour quitter le véhicule (cf. ch. 13.6.1). Il résulte également de la désignation de ces périmètres qu’il était extrêmement improbable que l’accident soit momentanément sorti de son champ visuel comme il l’a dit (D. 167 l. 175 178-194). D’ailleurs, dès ce constat posé par la police, les déclarations du prévenu en lien avec son lieu de situation sont devenues plus floues (D. 167 l. 192-194 ; 912 l. 22-26). - A l’instar du comportement allégué de C.________ suite à l’accident, celui du prévenu est tout aussi incompréhensible. Il a expliqué en effet s’être rendu sur les lieux en courant, avoir coupé le contact, pris la clé et avoir déclaré aux époux L.________ que son épouse allait revenir, qu’elle était rentrée au domicile pour appeler la police. Puis, il a ajouté être rentré à la maison, parce 24 qu’étant alcoolisé, et que la police était arrivée peu après son arrivée au domicile (D. 159 l. 20 à 28). Ces propos sont complètement invraisemblables. Tout d’abord, si le prévenu avait réellement vu la voiture de son épouse, comme déjà mentionné, il aurait dû apercevoir son ou ses occupants quitter les lieux. Le prévenu a prétendu en effet n’avoir mis qu’une minute à arriver sur place – ce qui parait même un peu long par rapport au périmètre 3 qu’il a indiqué (voir paragraphe ci-dessus) –, de sorte qu’il aurait dû voir son épouse, du moins redescendant le long de la rue (D. 164 l. 61), ce qu’il a nié (D. 159 l. 63). Puis, on ne comprend pas que son premier réflexe ait été de couper le contact et vérifier le véhicule de l’intérieur (D. 164 l. 62 à 66), pas plus que l’idée de laisser la clé sur le capot respectivement sur le pare-brise (D. 160 l. 71 ; 992 l. 40-41 ; vs D. 197 l. 47-48), alors qu’il ne savait pas où était son épouse ni si elle était blessée. Ne voyant pas son épouse sur les lieux, la première chose logique à faire aurait été de l’appeler pour attirer son attention, puisqu’il ne disposait prétendument pas de téléphone portable à cette époque (D. 992 l. 28-34). - A cela s’ajoute que s’il n’avait pas parlé avec son épouse comme il l’a prétendu (D. 159 l. 63, notamment), il ne pouvait donc pas savoir ni où elle se rendait, ni si elle avait l’intention d’appeler la police, comme il l’a dit à M.________ (D. 200 l. 41-42). D’ailleurs, ultérieurement, le prévenu a présenté une version légèrement différente en prétendant avoir dit à M.________ que sa femme avait causé l’accident et qu’il allait la chercher, qu’il fallait appeler la police, ce à quoi M.________ lui avait répondu qu’elle allait de toute manière le faire (D. 164 l. 67 à 69). - Enfin, on ne comprend pas pourquoi le prévenu aurait dû quitter les lieux car il avait bu de l’alcool (D. 159 l. 27). Une telle réflexion n’avait de sens que si le prévenu était bel et bien à l’origine de l’accident. De même, comment le prévenu aurait-il pu indiquer aux époux L.________ qu’il s’agissait d’un problème de freins s’il n’était pas au volant et n’avait pas vu l’accident (D. 164 l. 67-68 ; D. 197 l. 42 et 72 ; D. 200 l. 36 et 40). Une telle spéculation effectuée sur le simple fait d’avoir vu une voiture se mettre à reculer est très hasardeuse. Sa prétendue vérification du véhicule tout à fait sommaire – lui permettant de justifier des éventuelles traces ADN – et qui n’aurait pas pu durer plus de quelques secondes vu l’arrivée rapide des époux L.________ qui l’ont trouvé à côté du véhicule (D. 197 l. 40 ; 200 l. 32-33), ne permet en tout cas pas de l’attester. Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le fait que les freins du véhicule n’étaient pas défectueux (D. 138) ne prouve pas que le prévenu n’était pas au volant car le fait qu’il ait attribué en présence des époux L.________ l’accident à un problème de freins peut s’expliquer par le fait qu’il a voulu leur servir sciemment une explication n’impliquant pas une erreur de manœuvre dont il avait conscience. Au demeurant, s’il s’était agi d’une défaillance technique, on ne comprend pas pourquoi le prévenu, lors de sa première audition, affirme de nulle part qu’il « compatit avec sa femme », qui est certainement « sous le choc de perdre son permis de conduire » (D. 160 l. 158-161). A ce moment-là, il n’est certainement pas question de retirer le permis de conduire à son épouse, alors que les investigations viennent tout 25 juste de démarrer. Force est de constater que le prévenu a essayé par cette tactique de diriger les soupçons sur sa femme. - Le prévenu se contredit en outre sur le moment où il aurait vu son épouse pour la première fois après l’accident. Alors qu’il a premièrement dit ne pas l’avoir vue après l’accident (D. 159 l. 61-64), il a présenté ensuite une autre version en déclarant l’avoir retrouvée à la maison, vers minuit (D. 164 l. 20-22 ; D. 165 l. 90-92). Son alcoolémie le soir des faits ne saurait expliquer une telle inconstance dans ses déclarations. Selon le récit parfaitement crédible de la voisine qui s’est occupée de leur fille, les époux G.________ et leur fille étaient réunis à leur domicile vers minuit, avant que C.________ ne reparte sur le lieu de l’accident avec la plaque d’immatriculation arrière du véhicule. A cela s’ajoute que C.________ a déclaré avoir quitté les lieux de l’accident, Rue F.________, et avoir couru jusqu’à chez elle. En toute logique, elle aurait donc dû l’atteindre bien avant le prévenu, qui était prétendument arrivé après son départ sur les lieux de l’accident, avait discuté plusieurs minutes avec les époux L.________, puis était reparti au domicile qu’il aurait mis entre 5 et 8 minutes pour regagner (D. 165 l. 92). C’est d’ailleurs probablement ce qui l’a incité à changer de version. Lorsqu’il a déclaré avoir déposé la plaque d’immatriculation au bas de la rue F.________ à un endroit oublié et ne plus avoir vu sa fille depuis 20:00 heures ce soir-là, il s’agit donc d’un signe supplémentaire des très nombreux mensonges du prévenu (D. 160 l. 74 à 75 et l. 83-91). On relèvera également une contradiction supplémentaire du prévenu au sujet de l’état des portières lors de son arrivée vers le véhicule (D. 160 l. 70 vs 164 l. 61). Enfin, il a aussi donné des réponses éludant totalement la question posée (par exemple : D. 160 l. 100-105) ou franchement farfelues (comme le fait de laisser la clé de la voiture sur le capot pour démontrer aux époux L.________ qu’il n’y avait pas de délit de fuite de la part de sa femme ; D. 160 l. 71 et 73). Enfin, le prévenu a aussi dit avoir compris en arrivant chez lui que c’était son épouse qui était au volant lors de l’accident et que la voiture n’avait pas été volée (D. 165 l. 93-94) alors que N.________ a rapporté que le prévenu lui avait fait état de la présence de sa femme lors de l’accident (D. 197 l. 45-46) et que le prévenu lui-même avait déclaré lors de son audition précédente avoir dit aux époux L.________ que sa femme était partie appeler la police depuis leur domicile (D. 160 l. 71-72). A noter que les déclarations ultérieures du prévenu au procureur à ce même sujet sont fumeuses et s’intègrent particulièrement mal aux éléments qui précèdent (D. 175 l. 198-201). Il s’agit d’erreurs typiques d’une personne qui ne fait pas des déclarations conformes à la réalité et qui ne parvient pas à mentir de manière cohérente. - La défense a soutenu que la description du comportement du véhicule avant l’accident faite par chacun des époux G.________ corrobore le fait que la prévenue était la conductrice du véhicule et le prévenu le spectateur de l’accident. Cette explication aux différences de description des réactions du véhicule peu avant son atterrissage sur le muret n’est toutefois pas convaincante dès lors que C.________ a également insisté sur le problème de 26 freins (D. 181 l. 47) et a fait une description de ces événements qui ne peut être qualifiée de constante (cf. ch. 13.4.2). 13.5.3 Au vu de tous les éléments précités, la version des faits du prévenu apparaît purement fantaisiste, tout comme celle de son épouse, qui cherche visiblement à protéger son mari. Il est évident que les époux G.________ se sont concertés quant à la version des faits à présenter aux autorités qu’ils ont eu tout loisir de mettre au point en détail, même si les incohérences qui en résultent sont crasses. 13.6 Il convient toutefois encore de mettre en relation les déclarations des époux G.________ avec les autres moyens de preuve à disposition. 13.6.1 La chronologie des événements décrite par le prévenu et son épouse se heurtent aux déclarations crédibles des époux L.________, de P.________, au bon sens ainsi qu’à l’expérience générale de la vie. Au-delà de l’incroyable coïncidence voulant que le prévenu – que son épouse cherchait sans trop savoir où il était – se soit retrouvé à 250 mètres de l’accident de voiture rocambolesque provoqué soi- disant par cette dernière, aucune personne présente sur les lieux ne l’a pourtant croisée. Or, C.________ n’a pas pu s’extirper du véhicule avec sa fille de 5 ans, par le côté passager de la manière dont elle l’a décrite, puis quitter les lieux sans être vue des époux L.________, M.________ n’ayant quitté la voiture des yeux que pendant quelques dizaines de secondes au grand maximum (D. 200 l. 33). Deuxièmement, au vu de l’importance du choc, il n’est pas plausible que C.________ et sa fille de 5 ans, de surcroit souffrante, n’aient fait aucun bruit perceptible par les époux L.________ suite à l’accident. Troisièmement, comme déjà évoqué, si le prévenu se trouvait bien à la distance indiquée du lieu de l’accident et a couru pour arriver sur place, soit pendant une minute, il aurait forcément dû voir son épouse et sa fille repartir, car elles n’auraient pas pu sortir du véhicule en un instant. La manœuvre, qui consiste à essayer d’ouvrir la portière côté conducteur, décrocher sa ceinture de sécurité, se tourner vers sa fille, lui dire d’enlever sa ceinture et de se pencher en avant, saisir sa fille, la prendre sur ses genoux, reculer son siège, poser sa fille sur le siège passager, ouvrir la portière côté passager, faire sortir sa fille et sortir également par-là, est en effet très fastidieuse. A cela s’ajoute que la voiture, qui est partie en marche arrière sur un muret, était surélevée et rendait la descente de véhicule périlleuse, surtout pour une enfant de cet âge (D. 144). Il aurait ainsi été bien plus facile que C.________ sorte du côté passager, puis ouvre la portière arrière du véhicule et fasse sortir sa fille, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs (D. 184 l. 181 à 182). Au vu des photos au dossier, une telle manœuvre aurait toutefois quand même été plus compliquée qu’à l’accoutumée (D. 144). Quatrièmement, à la suite de tous ces événements allégués, au vu du peu de temps mis par les époux L.________ pour sortir de leur maison, le prévenu n’aurait en aucun cas eu le temps d’entrer dans la voiture, vérifier le frein à main, contrôler la vitesse, bouger le volant, retirer les clés du contact et ramasser la plaque d’immatriculation, après le départ de sa conjointe mais encore avant leur arrivée (D. 164 l. 61-67). Ainsi, la probabilité que le déroulement des faits soit celui rapporté par les époux G.________, qui comme on l’a vu divergent d’ailleurs entre eux sur plusieurs points, relève de celle du néant. 27 13.6.2 La défense a encore allégué que le sens du véhicule dans sa position finale corrobore la version des époux G.________ car, vu l’heure tardive, si le prévenu avait été au volant, il aurait circulé dans le sens de la descente de la Rue F.________, ceci afin de rentrer chez lui. Toutefois, aucun élément ne figure au dossier pour affirmer que telle ait été l’hypothétique volonté du prévenu. Compte tenu de son état ce soir-là, on ne peut que conclure que rien n’est moins sûr. Il apparait au moins aussi probable que le prévenu ait au contraire voulu continuer sa nuit d’ivresse dans un coin tranquille. 13.6.3 Si les traces ADN analysées dans le véhicule ne sont pas concluantes du fait que le prévenu a accès au véhicule de son épouse, ne serait-ce que pour changer le disque de stationnement, elles n’excluent certainement pas une conduite du véhicule par le prévenu ce soir-là (D. 218 à 220). D’ailleurs, l’ADN du prévenu a été relevé sur le levier de vitesses et, s’agissant du levier de réglage de distance du siège conducteur, des marqueurs du prévenu étaient présents dans le profil de la composante secondaire issue de la trace qui y a été prélevée. Pour les autres prélèvements, il y a une composante secondaire mais non interprétable. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense en appel, le fait que l’ADN du prévenu n’ait pas été décelé sur les trois endroits clés du véhicule pour la conduite, à savoir le volant, les leviers et boutons du volant ainsi que la portière avant conducteur, n’est pas un élément rédhibitoire pour la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, il ne peut être exclu que des traces aient été malencontreusement altérées suite à l’accident, le relevé de tracs étant intervenu le matin dès 09:00 heures (D. 218). Par ailleurs, comme évoqué, un profil ADN de mélange incomplet comprenant les marqueurs de la composante principale féminine correspondant probablement à C.________ (D. 220) et une composante secondaire non interprétable, a été retrouvé sur le volant, les poignées intérieures de la portière conducteur ainsi que sur les leviers et boutons du volant du véhicule. Or, aucun des époux G.________ n’a prétendu que ce véhicule avait été conduit par une tierce personne, C.________ ayant même précisé qu’elle ne prêtait pas l’unique clé de voiture (D. 183 l. 152-155). Aussi, il ne peut être exclu que de l’ADN du prévenu ait bien été présent à ces endroits, même si cela n’a pas pu être établi scientifiquement. 13.6.4 Le prévenu était fortement alcoolisé et sous l’influence du cannabis ce soir-là. Son taux d’alcoolémie a été calculé rétrospectivement à 1.6 ‰ (valeur minimale), soit plus de trois fois la limite légale, et la présence de THC (valeur minimale : 9.1 µg/l) est attestée par les rapports médicaux-légaux (D. 212-216). Son permis de conduire lui avait de plus été retiré suite à de précédentes infractions routières. Le contrôle technique du véhicule n’a révélé aucune défectuosité technique ni anomalie qui aurait pu expliquer l’accident tel que rapporté par C.________ (D. 138). L’état du prévenu est largement suffisant pour expliquer la survenance d’un tel accident, manifestement dû à une mauvaise manœuvre. Au vu de son intoxication à l’alcool et aux stupéfiants, il est extrêmement vraisemblable qu’il n’ait pas réalisé qu’aucune vitesse n’était engagée et n’ait pu rattraper la voiture qui reculait au vu de ses réflexes diminués (ce que conduit à penser le bruit décrit par N.________ ; D. 196-197 l. 23-26), provoquant le premier bruit entendu par les époux L.________ qui les a réveillés. Il est renvoyé pour le surplus aux observations de la police du 18 août 2018 à 01:45 heures, desquelles il ressort que 28 les réactions du prévenu étaient ralenties et que sa démarche était chancelante (D. 140). Au vu de son état le soir des faits, le prévenu avait tout intérêt à mentir et dénoncer son épouse à sa place, car il risquait bien davantage en termes de conséquences juridiques que cette dernière. En dépit de son état, il n’était pas dénué de toutes ressources personnelles pour ce faire, n’ayant nullement fait profil bas, son comportement le soir des faits ayant été décrit comme agité, excité et provocateur (D. 140). C.________ avait par effet réflexe le même intérêt évident à mentir pour protéger le prévenu, dont elle a reconnu qu’il avait bu le soir des faits et était au courant que son permis de conduire lui avait été retiré (D. 184 l. 186 et l. 192-194). 13.7 Forte de ces constats, la 2e Chambre pénale a donc l’absolue conviction que le prévenu est le seul responsable de l’accident de voiture survenu le 17 août 2018 et qu’il a par conséquent sciemment dénoncé son épouse à tort auprès de la police comme étant la conductrice responsable de l’accident. 13.8 Partant, la 2e Chambre pénale retient que c’est bien le prévenu qui, sous l’effet de l’alcool et des stupéfiants, et alors même qu’il ne disposait plus du permis de conduire, a causé, par ses manœuvres en tant que conducteur, l’accident de circulation survenu à Moutier à la Rue F.________ le 17 août 2018. C.________ n’était absolument pas impliquée dans celui-ci, cette dernière ne se trouvant pas sur les lieux. Suite à l’accident, les époux se sont concertés sur la version des faits à donner à la police et se sont mis d’accord sur le fait que C.________ serait présentée comme étant la seule et unique responsable. Les 18 août 2018 et 23 août 2018, le prévenu a ainsi faussement accusé son épouse d’avoir commis l’accident de voiture, tout en sachant pertinemment qu’il en était l’auteur, ceci afin de s’affranchir des conséquences de ses actes. 13.9 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la production du rapport détaillé d’examen technique du véhicule accidenté dans la nuit du 17 au 18 août 2018 ne s’imposait pas et n’aurait pas conduit la Cour à un autre résultat. En effet, le rapport détaillé d’examen du véhicule ne permettait pas de solutionner la question principale se posant dans la présente procédure, soit déterminer qui conduisait au moment des faits. Certes, cela pouvait constituer un élément pour apprécier la crédibilité ou l’absence de crédibilité des époux G.________, mais vu les développements qui précèdent, le dossier contient bien assez d’éléments pour se déterminer sur ce point et devait être considéré comme complet. Au surplus, cette réquisition n’était pas pertinente car, même si un état défectueux avait été constaté, celui-ci ne permettrait pas encore d’exclure le prévenu comme conducteur au moment des faits et de le libérer des préventions renvoyées. Il est rappelé que le prévenu n’a pas été condamné pour perte de maîtrise, ce qui pourrait être déterminant en cas de défaillance technique, mais pour conduite en état d’ébriété, sous l’influence de stupéfiants et sans permis de conduire. Aussi, même si le véhicule avait présenté un problème technique, celui-ci n’aurait eu aucun impact sur les infractions retenues à la charge du prévenu qui est le conducteur avéré du véhicule au moment de l’accident. En tout état de cause, contrairement à ce qu’a argumenté la défense, le fait qu’une erreur de plume soit survenue dans le procès-verbal d’accident au sujet de la date à laquelle ont eu lieu 29 les tests d’haleine (D. 136) n’est pas de nature à faire douter du résultat de l’examen du véhicule, examen qui a permis au Service technique d’accident de conclure à l’absence de défectuosité. Quant à la position du siège du véhicule, la 2e Chambre pénale estime qu’il ne s’agit pas d’un argument doté d’une valeur probante suffisamment significative dans cette affaire, considérant les photographies y relatives comme peu représentatives. IV. Droit 14. Arguments de la défense 14.1 La défense a axé sa plaidoirie sur les arguments liés à l’appréciation des preuves et n’a pas plaidé la question de la subsomption, compte tenu de ses conclusions en libération. 15. Menaces, évent. tentative de menaces (art. 180 al. 1 en lien avec l’art. 22 CP) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1099-1100). Il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance en ce qui concerne les principes juridiques applicables à la tentative (D. 1100), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 Il ressort des faits retenus par la 2e Chambre pénale que le prévenu a menacé le plaignant d’une atteinte à son intégrité physique et corporelle le 20 avril 2018, lui écrivant plusieurs messages via la messagerie WhatsApp (D. 92-94), ce qui constitue à l’évidence une menace grave. Toutefois, le plaignant n’a pas été effrayé ni alarmé par ces menaces. Dans la mesure où l’infraction de menaces nécessite un résultat, à savoir un état de frayeur ou d’alarme de la victime, dite infraction n’est donc réalisée qu’au stade de la tentative dans le cas présent (art. 22 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est ainsi clairement réalisée par dol simple. En l’espèce, le prévenu, qui essayait d’obtenir un remboursement immédiat de la part de la partie plaignante, était très sérieux à cet égard et a tenu un discours très musclé dans ses messages. Il devait envisager que celle-ci puisse être effrayée par le contenu desdits messages, dont on ne peut nier la teneur très agressive, peu importe ce qu’a soutenu la défense en plaidoirie. Le fait que le but recherché n’ait en réalité pas été atteint, car la partie plaignante n’a pas pris au sérieux les menaces proférées à son encontre, n’était pas du ressort du prévenu. En tout état de cause, même s’il avait fallu retenir le dol éventuel, on relèvera que celui-ci est suffisant pour les menaces (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 16 ad art. 180 CP) et qu’en ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 112 IV 65 consid. 3.b). Enfin, il sied de souligner que D.________ a valablement déposé plainte (D. 676-677). 30 15.3 Partant, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de menaces sont réalisés en l’espèce et que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction. 16. Infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 de cette loi, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1101). 16.2 En remettant du cannabis à D.________, à savoir le 9 et 14 avril 2018, contre la promesse du paiement d’une somme totale de CHF 30.00, il ne fait aucun doute que le prévenu remplit les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, par le fait d’avoir vendu à crédit des produits stupéfiants à la partie plaignante. 16.3 Le but poursuivi par le prévenu, à savoir potentiellement financer sa propre consommation en tout ou partie, est en outre peu relevant en l’espèce, dans la mesure où il a vendu du cannabis à un tiers, ce qui exclut dans tous les cas de pouvoir faire application de l’art. 19a al. 1 LStup. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup aboutit en sus à la consommation par des tiers ou permet une telle consommation concurremment à la consommation propre de l'auteur, voire pour faciliter ou pour permettre celle-ci, le bénéfice de l'application de l'art. 19a LStup ne peut pas être accordé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4). 16.4 Le prévenu doit donc être reconnu coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, commise à deux reprises. 17. Dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 et 2 CP), évent. induire la justice en erreur (art. 304 CP) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1106-1107 ; D. 1108-1111), en précisant ce qui suit. 17.2 L’art. 303 CP protège en premier lieu l'administration de la justice, une telle dénonciation entraînant la mobilisation inutile de ressources publiques, mais également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (voir arrêt du Tribunal fédéral 6P.178/2006 du 2 décembre 2006, consid. 5 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1). En raison de cette double protection, l’éventuel accord donné par la personne dénoncée faussement à la commission de cette infraction ne déploie aucun effet juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6P.178/2006 du 2 décembre 2006 consid. 5 et 6S.216/2001 du 31 mai 2001 consid. 9). Dans un tel cas, l’art. 304 CP, soit le fait d’induire en erreur la justice, ne saurait entrer en ligne de compte, étant donné que cette disposition ne réprime que la dénonciation d’une infraction fictive ou l’accusation de soi-même alors que la personne se sait innocente (BERNARD 31 CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, 3e éd. 2010, nos 4 et 5 ad. art. 303 CP). 17.3 Sur la base des faits considérés comme établis par la 2e Chambre pénale, tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs d’une dénonciation calomnieuse sont remplis. D’entente avec son épouse, le prévenu a en effet dénoncé cette dernière à la police cantonale bernoise, tout en sachant que celle-ci était innocente, pour avoir conduit le véhicule lors de l’accident survenu le 17 août 2018 et devait clairement admettre qu’il la dénonçait ainsi pour la commission d’une infraction à la LCR, à savoir une perte de maîtrise, dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale à l’encontre de sa propre épouse et d’échapper ainsi à une condamnation pénale consécutive à plusieurs infractions commises par lui-même. Le prévenu ne s’est pas contenté de nier être l’auteur de l’accident de la route, ce qui était son droit le plus strict, mais a clairement présenté son épouse comme étant la seule responsable. Ce faisant, il devait évidemment admettre que la thèse du défaut technique ne tenait pas et que sa conjointe ferait inévitablement l’objet d’une procédure pénale, celle-ci ayant été d’ailleurs mise en accusation pour la prévention subsidiaire d’infraction au sens de l’art. 90 al. 1 LCR par perte de maîtrise (D. 752). Les époux se sont concertés sur la version des faits à livrer aux autorités de poursuite pénale, C.________ s’auto-accusant ainsi d’avoir commis l’accident de voiture litigieux, afin de protéger son époux. Conformément à la jurisprudence citée supra, l’accord donné par C.________ à cette dénonciation calomnieuse n’emporte toutefois aucun effet juridique. On ne saurait retenir, vu l’accord donné par son épouse, que le prévenu n’avait pas d’intention délictueuse de la dénoncer faussement son épouse. Bien au contraire, en accusant clairement faussement celle-ci lors de ses auditions des 18 et 23 août 2018, le prévenu – qui avait déjà été condamné par le passé –, ne pouvait ignorer que la police ouvrirait une procédure pénale à son encontre. 17.4 Dans la mesure où le prévenu a dénoncé une infraction réellement commise, mais en accusant une personne qu’il savait innocente, pour s’auto-favoriser, c’est à juste titre que le Tribunal régional a reconnu le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, à l’exclusion de celle d’induire la justice en erreur. 17.5 Il sied de souligner que l’infraction réalisée est celle de l’art. 303 ch. 2 CP qui dispose que « la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention », compte tenu en particulier du fait que C.________ a été renvoyée à titre éventuel pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (D. 752). 17.6 Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, commise à deux reprises, au sens de l’art. 303 ch. 2 CP s’agissant de ses auditions des 18 et 23 août 2018. 18. Conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite en étant sous l’emprise de produits stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR). 32 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens des art. 91 al. 2 let. a et b LCR en relation avec les art. 2 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), 31 al. 2, 55 al. 6 et 7 let. a LCR, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) et l’art. 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1102-1105). 18.2 Il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a concours parfait entre les art. 91 al. 2 let. a et 91 al. 2 let. b LCR, conduisant à appliquer l'art. 49 al. 1 CP (ATF 147 IV 225 consid. 1.5 à 1.7) : (…) les deux catégories d'incapacité supposent chacune un comportement distinct de l'auteur, c'est- à-dire que celui-ci s'est rendu incapable de conduire en raison de sa consommation d'alcool, mais également parce qu'il a pris de la drogue, des médicaments, ou en raison de sa grande fatigue. Ainsi, à la différence des infractions de mise en danger absorbées par celles de résultat, l'incapacité due à l'alcool et celle due à une autre cause découlent de volontés délictuelles différentes, même si le résultat est identique. Par conséquent, il n'est pas contraire au droit fédéral que la réalisation de ces comportements soit sanctionnée plus sévèrement, par le biais de l'aggravation, que si une seule des deux causes d'incapacité était présente. 18.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale a retenu que le prévenu était bien l’auteur de l’accident de circulation survenu le 17 août 2018 à 23:50 heures. Il est également établi qu’il présentait une alcoolémie de 0.92 mg/l, mesurée par la police au moyen d’un éthylotest le 18 août 2018 à 00:25 heures (D. 136 et D. 1315-1316). Selon les calculs rétrospectifs de l’IML, le taux d’alcoolémie dans le sang du prévenu était, au moment de l’accident, d’au moins 1.6‰, soit plus de 3 fois la limite légale (D. 215- 216). L’ébriété est donc effectivement qualifiée. En sus, le prévenu a circulé sous l’emprise du cannabis, la prise de sang effectuée le 18 août 2018 à 02:40 heures (D. 212-214) ayant révélé un taux minimum de 9.1 µg/l, alors que le seuil légal se situe à 1,5 µg/l, conformément à l’art. 34 de l’OCCR-OFROU. Le prévenu, qui a reconnu avoir consommé 3 litres de bière tout au long de la journée ainsi que fumé un joint de cannabis la veille, avait parfaitement conscience de son état d’incapacité, respectivement de son ébriété qualifiée, et s’est, malgré cela, engagé au volant d’un véhicule sur la voie publique. Le prévenu a donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 18.4 Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable des infractions à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR. 19. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), évent. conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1105-1106), sous réserve du complément suivant. 19.2 Subjectivement, l’infraction prévue à l’art. 95 al. 1 let. b LCR peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence selon l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Dans le cadre notamment de l’art. 95 al. 1 let. b LCR et 33 nonobstant la volonté du prévenu de conduire sur la voie publique, l’intention découle de la connaissance par l’auteur du retrait du permis de conduire (YVAN JEANNERET, Les disposition pénales de la Loi sur la circulation routière, no 44 ad. art. 95 LCR). 19.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a circulé le 17 août 2018 à 23:50 heures au volant du véhicule à moteur détenu par son épouse, alors même qu’il était sous le coup d’une mesure administrative consistant en un retrait du permis de conduire. Par le fait d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré, le prévenu réalise les élément constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, à l’exclusion de la let. a qui ne s’applique que dans le cas où l’auteur n’est pas titulaire du permis de conduire. S’agissant des éléments constitutifs subjectifs, le prévenu avait connaissance du retrait de permis auquel il était soumis (D. 161 l. 139 à 143). 19.4 Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et le prévenu est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. V. Peine 20. Arguments de la défense 20.1 La défense n’a pas plaidé ce point au vu de ses conclusions en libération. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1112-1113). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1113). 22.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de menaces, infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), conduite en état d’ébriété (infraction qualifiée ; art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite en étant sous l’emprise de produits stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule à moteur sans autorisation (art. 95 al 1 let. b LCR) ainsi que de dénonciations calomnieuses portant sur une contravention (art. 303 ch. 2 CP). Chacune de ces infractions est susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté de maximum 3 ans ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la peine et doit donc infliger une peine pécuniaire. 23. Cadre légal de la peine, concours et circonstances atténuantes 23.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal ainsi que sur les règles du concours, il est renvoyé aux considérants du jugement 34 attaqué pour éviter toute redite (D. 1114-1115), sous réserve des compléments suivants. 23.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 23.3 Vu le genre de peine qui doit être infligée, le cadre légal va de 3 à 180 jours- amende (art. 34 al. 1 CP). En l’espèce, la circonstance atténuante, qui réside dans le degré de réalisation de la tentative de menaces, ne justifie pas le prononcé d’une amende. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant de l’infraction commise au préjudice de D.________, il faut souligner que l’infraction a été commise sous l’angle de la tentative. Toutefois, il s’agissait de menaces graves formulées pour une raison relativement futile, soit un différend financier. 24.2 Quant aux infractions à la LStup, le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné le prévenu peut être qualifié de très modeste. Les infractions ont eu lieu sur une courte période et le prévenu a agi seul. Le gain obtenu, à savoir CHF 30.00, est également très modeste et le résultat de son activité délictueuse est somme toute peu important. Le prévenu n’a en outre vendu qu’à une seule personne, qui était un ami. On ne saurait ainsi retenir une importante volonté délictueuse. 24.3 Bien plus graves sont les infractions commises en lien avec l’accident survenu le 17 août 2018, à savoir la conduite en état d’incapacité liée à l’alcool et aux stupéfiants, la conduite sans permis ainsi que les dénonciations calomnieuses. Le prévenu a agi sans scrupules, par pure convenance personnelle. Alors qu’il avait consommé de l’alcool en grande quantité, qu’il présentait un taux de THC 6 fois supérieur au seuil légal et n’avait plus de permis de conduire, il a mis gravement en danger les autres usagers de la route, finissant sa course dans un muret et pulvérisant un boîtier électrique (D. 200 l. 69 ; 144). Dans ces circonstances, il est particulièrement heureux qu’aucun blessé n’ait été à déplorer et que les conséquences de l’infraction n’aient pas été plus graves, ce qui n’est dû qu’au pur fruit du hasard. Quand bien même l’accident est survenu dans un quartier résidentiel à 23:50 heures, cela n’exclut pas qu’un piéton aurait pu être heurté, étant rappelé que les événements ont eu lieu au mois d’août. Les dégâts ont tout de même été évalués à CHF 14'000.00 – sans tenir compte du dégât total de la voiture (D. 987 l. 40) –, ce qui n’est pas négligeable (D. 138). Le prévenu a ensuite déployé une énergie délictuelle très importante afin de faire croire à son innocence, élaborant un plan avec son épouse, s’obstinant à la faire apparaître comme l’auteure de l’accident précité. Il lui aurait pourtant été aisé de ne pas prendre le volant ce soir-là, n’ayant eu strictement aucune raison importante de faire usage d’un véhicule. Il n’aurait pas non plus été particulièrement difficile de renoncer à dénoncer à tort son épouse, ce qui aurait évité un engagement inutile relativement important des ressources des autorités de poursuite pénale. Son seul but était 35 d’échapper à toute sanction pénale, quitte à ce que son épouse soit condamnée à sa place, ce qui dénote un rare égoïsme, même s’il faut prendre en compte que le prévenu n’a dénoncé son épouse que pour une simple contravention et que cette dernière a accepté de s’auto-accuser afin de favoriser le prévenu. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède et du cadre légal théorique de maximum 3 ans de peine privative de liberté, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu d’encore légère pour les dénonciations calomnieuses. 25.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal théorique. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les problèmes de santé du prévenu, ainsi que sa situation personnelle et financière, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1117-1118). 26.2 Le prévenu a confirmé devant la 2e Chambre pénale qu’il était toujours sans revenu ni activité lucrative et que sa demande d’AI était toujours pendante (D. 1346 l. 83- 85). Son droit à une rente de l’assurance-invalidité est encore à l’examen vu le manque de mesures de réadaptation pouvant être mises en œuvre (D. 1000-1001). Il n’a donc aucune perspective professionnelle. A cela s’ajoute que les dettes du prévenu ont encore augmenté, son extrait actualisé du registre des poursuites faisant état d’acte de défaut de biens pour un montant total de CHF 180'746.48 (D. 1295). 26.3 On relèvera que la condamnation prononcée en 2012 à l’égard du prévenu, radiée du casier judiciaire depuis le prononcé du jugement de première instance, ne peut plus être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Actuellement, le casier judiciaire du prévenu ne comporte donc qu’une condamnation à une peine pécuniaire ferme de 20 jours- amende à CHF 60.00 et à une amende de CHF 100.00 pour abus de confiance, contravention selon l’art. 19a LStup et délit contre la loi sur les armes (infractions commises en 2016), prononcée le 18 janvier 2017 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (D. 1285). Cet antécédent est un élément défavorable. 26.4 Constitue également un élément négatif, le fait que le prévenu a récidivé en cours de procédure. En effet, alors qu’il était prévenu de trafic de stupéfiants et de (tentative de) menaces ainsi que de brigandage à l’encontre de D.________ dès avril 2018, il a commis les infractions en lien avec l’accident de voiture du mois d’août 2018. Enfin, s’il ne peut être reproché au prévenu de refuser de reconnaître les actes en cause, son comportement en procédure a mis en lumière une persévérance à nier l’évidence, même confronté aux preuves objectives du dossier. Ce comportement démontre une absence manifeste de toute introspection. Globalement et quand bien même le droit de nier être l’auteur des faits ainsi que de 36 mentir doit être reconnu au prévenu, ces éléments doivent également être considéré comme négatifs et entrer en ligne de compte dans la fixation de la peine. 26.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 26.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent toutes les infractions. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables en raison d’un antécédent judiciaire et de la récidive en procédure, laquelle démontre un important manque de prise de conscience. Ils ne justifient donc qu’une augmentation légère de la quotité de la peine d’ensemble. 27. Principe de célérité 27.1 Les faits les plus anciens remontent à plus de 4½ ans au moment du prononcé du présent jugement. Il convient toutefois de relever que ceux-ci ont été suivis par de nouvelles infractions de la part du prévenu, en août 2018, ce qui a nécessité des actes d’instruction supplémentaires. 27.1.1 Au vu des nombreux actes d’instructions effectués au cours de la procédure préliminaire, celle-ci a été menée avec la célérité voulue jusqu’à la mise en accusation en octobre 2020. Un temps relativement long s’est ensuite écoulé entre la mise en accusation le 8 octobre 2020 et les débats qui se sont déroulés le 25 août 2021 (plus de 10 mois), lequel reste encore admissible. Pour le surplus, la procédure de première instance a été menée avec une célérité encore suffisante, la motivation du jugement de première instance ayant été rendue le 19 janvier 2022. La procédure d’appel a quant à elle été menée dans les délais compte tenu de la déclaration d’appel du 15 février 2022 et de l’audience fixée au 5 octobre 2022. Aussi, le temps écoulé jusqu’aux débats en première instance ne s’aurait à lui seul constituer une violation du principe de célérité. 27.2 Néanmoins, la longueur de la procédure dans son ensemble doit conduire à une très légère diminution de la peine. A noter que l’incertitude quant à la peine à subir n’a pas pesé particulièrement lourdement sur le prévenu étant donné celle prononcée en première instance et l’interdiction de la reformatio in peius dont il bénéficie. Partant, seule une correction mineure de la peine se justifie. A titre superfétatoire, on relèvera que la durée de la procédure a permis au prévenu de bénéficier du classement de trois des préventions retenues à son égard. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est la seconde dénonciation calomnieuse du 18 août 2018, compte tenu du nombre de biens juridiques lésés par le prévenu et de l’opiniâtreté dont il a fait preuve à cette occasion. Dans le cas 37 d’un prévenu qui avait déclaré faussement au poste de police que son amie avait conduit le véhicule qu’elle détenait au moment où était survenu un accident par perte de maîtrise avec mise en danger du trafic, alors qu’il était lui-même le conducteur dudit véhicule, une peine de base de 120 jours-amende aurait été retenue pour cette infraction (SK 17 353 du 21 mars 2019 consid. 21.2). Dans un autre jugement, la 2e Chambre pénale a fixé une peine de base de 90 unités pénales pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP, s’agissant d’un prévenu qui avait imité la signature du lésé sur une reconnaissance de dette et qui avait ensuite déposé plainte pénale pour diffamation à l’encontre de ce même lésé au terme de son audition par-devant la police cantonale bernoise, après que cette dernière l’avait informé que ledit lésé avait prétendu que la signature apposée au bas de la reconnaissance de dette n’était pas la sienne, le prévenu sachant pertinemment qu’il était l’auteur de ce faux dans les titres et que le lésé était donc innocent de l’accusation de diffamation (SK 19 282 du 4 mai 2020 consid. 20.7). 28.2 En l’occurrence, s’agissant de la réitération d’une accusation à l’égard de son épouse innocente, le mode d’exécution permet de retenir une importante volonté délictueuse, même si le but principalement poursuivi par le prévenu n’était pas de nuire à sa conjointe. Se concertant avec son épouse pour détourner les soupçons qui pesaient déjà fortement sur lui avant même sa première audition de police, il a ainsi porté préjudice de manière importante au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire, monopolisant inutilement les précieuses ressources des autorités de poursuite pénale. Ses accusations ont conduit à des démarches concrètes à l’encontre de son épouse, qui a été interrogée plusieurs fois et contre laquelle une procédure pénale a été ouverte, aboutissant finalement à sa condamnation pour inductions de la justice en erreur et tentatives d’entraves à l’action pénale, ce qui représente également un gaspillage des ressources publiques. Il est toutefois tenu compte que le prévenu n’a dénoncé son épouse que pour une contravention à la LCR et que celle-ci a consenti à la dénonciation, ce qui ne rend toutefois pas l’infraction beaucoup plus légère. Ainsi, une peine de base de 120 jours-amende sanctionne équitablement le prévenu, étant précisé qu’elle aurait été fixé plus haut si l’infraction dénoncée n’avait pas été une contravention. 28.3 S’agissant de la première dénonciation calomnieuse, moins grave, il sied de fixer la peine à 90 jours-amende et de la réduire à 60 jours en application du principe d’aggravation. 28.4 Le raisonnement peut être interrompu à ce stade compte tenu du type de peine à prononcer (et de l’interdiction de la reformatio in peius), étant donné que la faible réduction de peine à concéder en raison de la longue durée de la procédure, à fixer à 20 jours-amende, ne compense nettement pas les diverses aggravations qui devraient être effectuées en raisons des autres infractions commises et l’augmentation sensible de la peine d’ensemble, de l’ordre d’une quinzaine de pourcents, qu’il se justifierait d’effectuer en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. 28.5 Le prévenu doit donc être sanctionné d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende. 38 29. Montant du jour-amende 29.1 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé à CHF 10.00 par l’autorité de première instance. Au vu du fait que le prévenu n’a toujours aucun revenu et vit du seul salaire de son épouse qui finance ainsi le train de vie d’une famille de quatre personnes, la 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie à la motivation de la première instance (D. 1121). 30. Sursis 30.1 Pour les règles générales s’agissant du sursis, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1122). 30.2 En l’espèce et à l’instar de la première instance (D. 1122-1123), un pronostic défavorable doit être retenu, quand bien même le casier judiciaire du prévenu ne contient plus dans l’intervalle qu’une seule condamnation. En effet, cette dernière est une peine pécuniaire ferme et a été prononcée en janvier 2017, soit moins d’un an et demi avant les premières infractions à la base de la présente procédure. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y a de la part du prévenu le moindre regret et la plus petite prise de conscience. Les infractions retenues sont variées et leur nombre n’est pas faible. Il a maintenu jusqu’au bout, envers et contre tout, sa version des faits s’agissant des événements qui lui ont valu d’être reconnu coupable de deux dénonciations calomnieuse. A.________ a commis une double récidive en procédure sous la forme de trois infractions à la LCR puis de deux dénonciations calomnieuses, ce qui finit de convaincre qu’il ne se laisse pas impressionner par l’action des autorités de poursuite pénale et la perspective d’être l’objet d’une sanction pénale. Enfin, on relèvera à titre superfétatoire que sa réputation de conducteur est entachée, comme cela ressort du registre des mesures administratives (D. 1330-1334). Dès lors, au vu de ces nombreux éléments, il est nécessaire que la peine soit ferme pour avoir une chance de développer des effets de prévention spéciale. La 2e Chambre pénale est convaincue que l’octroi du sursis, même assorti d’une amende additionnelle, serait un très mauvais signal à l’égard du prévenu. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 20 avril 2018, 20:45 heures et le 21 avril 2018, 12:00 heures (D. 27-30), ainsi que le 18 août 2018, entre 00:20 heures et 04:40 heures (D. 31-33), représentant au total 2 jours, devrait être imputée sur la peine principale prononcée (art. 51 CP). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269). Lorsque la détention se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il y a lieu de ne retenir qu’un seul jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP). Etant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale devra toutefois imputer 4 jours sur la peine prononcée, tel que l’a retenu la première instance. 39 VI. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1131). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation du prévenu ont été fixés à CHF 11'166.75 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel et la libération partielle pour la prévention d’infraction à la LStup, ne constituant qu’une modification d’une importance minime au vu des verdicts de culpabilité retenus (art. 428 al. 2 CPP) – ce que démontre en particulier le fait que cette libération n’a eu aucune incidence sur la peine prononcée et étant rappelé que la première instance n’avait pas chiffré la quantité de cannabis concernée –, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu qui succombe sur l’écrasante majorité des points attaqués, étant rappelé que la libération du prévenu s’agissant de l’infraction LStup n’intervient que sur une partie de la période de l’infraction pour laquelle il est condamné et n’a aucune influence sur la peine infligée, de sorte qu’elle n’est pas significative. VII. Indemnité en faveur du prévenu 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour qui aucun frais n’a été distrait à la fois en première et en seconde instance. Vu l’issue de la procédure de seconde instance, il ne se justifie pas non plus de lui octroyer une indemnité pour ses frais de comparution, telle que réclamée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII.). 40 VIII. Rémunération du mandataire d’office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 38. Deuxième instance 38.1 La note d’honoraires déposée par Me B.________ lors de l’audience des débats en appel le 5 octobre 2022 doit être revue à la baisse. Il convient en effet de déduire 41 3 heures d’activité en raison de la durée effective de l’audience, bien plus courte qu’évaluée dans la note. Par ailleurs, la préparation de l’audience et de la plaidoirie a été comptabilisée pour une durée de 7 heures, ce qui est légèrement excessif. Une heure est soustraite pour cette raison. Ce sont donc 14.42 heures d’activité qui sont indemnisées, étant relevé que la question de l’attribution partielle à du travail de chancellerie des positions liées à la prise de connaissance d’un acte de procédure impliquant simultanément un « courrier au client » se pose très sérieusement. 38.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO] ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, sauf s’agissant de la correction relative à la durée de l’audience des débats en appel. 38.3 Dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton de Berne le montant de la rémunération versée pour sa défense d’office, ainsi qu’à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. IX. Ordonnances 39. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 39.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN I.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363) ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 39.2 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN J.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 39.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42 40. Communications 40.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 40.2 Le présent jugement sera également communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 43 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 août 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. violation des règles de la circulation (perte de maîtrise d’un véhicule, art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 17 août 2021, à Moutier, F.________ (lieu) ; 1.2. violation des règles de la circulation (ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident, art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 17 août 2021, à Moutier, F.________ (lieu) ; 1.3. contravention à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction prétendument commise le 17 août 2021 et antérieurement, à Moutier ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________ des préventions de : 1. brigandage, éventuellement extorsion selon réserve de qualification, infraction prétendument commise le 20 avril 2018, à Moutier, E.________(lieu), au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infraction prétendument commise avant mars 2018, à Moutier ; III. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) et vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’avait pas engendré de frais particuliers ; 44 IV. constaté qu’il n’y avait pas de reconnaissance de culpabilité d’une infraction donnant lieu à une expulsion obligatoire (art. 66a CP) et renoncé à prononcer une expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) ; V. ordonné la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du jugement : - un téléphone portable Samsung Galaxy S/Edge avec chargeur blanc ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), infraction prétendument commise entre mars et le 8 avril 2018, entre le 10 et le 13 avril 2018 et les 15 et 16 avril 2018, à Moutier ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de menaces, infraction commise le 20 avril 2018, à Moutier, au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), commise à deux reprises, soit le 9 avril 2018 et le 14 avril 2018, à Moutier, par le fait d’avoir vendu à D.________ une quantité totale de cannabis de l’ordre de 3 grammes ; 3. conduite en état d’ébriété (infraction qualifiée, 1.6 ‰), infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 4. conduite sous l’emprise de produits stupéfiants (cannabis, 9.1 µg/L), infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 5. conduite d’un véhicule à moteur sans autorisation, infraction commise le 17 août 2018, à Moutier, F.________ (lieu) ; 6. dénonciation calomnieuse, infraction commise à deux reprises le 18 août 2018 et le 23 août 2018, à Moutier ; partant, et en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 51, 180 al. 1 en lien avec l’art. 22, 303 ch. 2 CP ; 19 al. 1 let. c LStup ; 45 91 al. 2 let. a et b, 95 al. 1 let. b LCR ; 135 al. 4, 423 al. 1, 428 al. 1 et 2 CPP, III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1’800.00 ; la détention de 4 jours (arrestation provisoire) est imputée à raison de 4 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'166.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'819.75, à la charge de A.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'347.00, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 46 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.47 200.00 CHF 9 294.00 Débours soumis à la TVA CHF 742.00 TVA 7.7% de CHF 10 036.00 CHF 772.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 10 808.75 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 7 566.10 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 3 242.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12 546.90 Débours soumis à la TVA CHF 742.00 TVA 7.7% de CHF 13 288.90 CHF 1 023.25 Total CHF 14 312.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 503.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2 452.40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.42 200.00 CHF 2 884.00 Débours soumis à la TVA CHF 249.95 TVA 7.7% de CHF 3 133.95 CHF 241.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 375.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 375.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 163.40 Débours soumis à la TVA CHF 249.95 TVA 7.7% de CHF 4 413.35 CHF 339.85 Total CHF 4 753.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 377.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 377.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 47 VI. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN I.________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou cinq ans après l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. f et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN J.________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou cinq ans après l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du dispositif du présent jugement est à notifier par publication : - à D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 5 octobre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 octobre 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi e.r. Saïd 48 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49