Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que ces profils ADN et données signalétiques ont été saisis dans le cadre de la procédure no PEN 18 1101-1102 et font déjà l’objet du jugement du 13 février 2019 (D. PEN 190-191). 34.2 D’après les informations reçues de la police cantonale bernoise, aucune donnée signalétique n’a été enregistrée concernant les prévenus dans la présente procédure – bien qu’ils aient été contrôlés au moyen d’un appareil mobile de comparaison des empreintes. 34.3 Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de données signalétiques dans la présente procédure, celles-ci n’ayant pas été enregistrées.