34. Effacement des données signalétiques biométriques 34.1 L’instance précédente a ordonné l’effacement des profils ADN et données signalétiques répertoriés sous les PCN ________ (concernant A.________) et ________ (concernant C.________). Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que ces profils ADN et données signalétiques ont été saisis dans le cadre de la procédure no PEN 18 1101-1102 et font déjà l’objet du jugement du 13 février 2019 (D. PEN 190-191). 34.2 D’après les informations reçues de la police cantonale bernoise, aucune donnée signalétique n’a été enregistrée concernant les prévenus dans la présente procédure