En tout état de cause, ces détentions ne ressortent plus des extraits des casiers judiciaires des prévenus, de sorte que la 2e Chambre pénale ne saurait en tenir compte en l’espèce. En effet, les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Les infractions commises ont porté gravement atteinte à la santé publique, qui est un bien juridique protégé important.