Même par le passé, les détentions subies n’ont jamais dépassé deux mois (D. 420 l. 36-42) concernant A.________. C.________ a quant à lui indiqué avoir subi de la détention il y a plus de 20 ans, sans pouvoir indiquer de durée précise. Il a estimé que « cela devait faire au moins 6 mois » (D. 428 l. 26-30). En tout état de cause, ces détentions ne ressortent plus des extraits des casiers judiciaires des prévenus, de sorte que la 2e Chambre pénale ne saurait en tenir compte en l’espèce.