Il n’y a en outre pas de complète prise de conscience, aucun des prévenus n’ayant regretté le tort causé à la société par leurs actions. Il est également constaté qu’ils avaient déjà déménagé et étaient déjà abstinents lors du jugement de 2019, mais ont malgré tout récidivé. Les prévenus n’ont toutefois subi que peu de détention (un jour dans la procédure ayant mené à la condamnation de 2019). Même par le passé, les détentions subies n’ont jamais dépassé deux mois (D. 420 l. 36-42) concernant A.________. C.________ a quant à lui indiqué avoir subi de la détention il y a plus de 20 ans, sans pouvoir indiquer de durée précise.