La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 23.6 En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle réprimée par le jugement entré en force. Il convient de prendre en compte le fait que la présente condamnation entre en concours rétrospectif partiel avec celle prononcée le 13 février 2019.