17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 517-518). 17.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. En effet, les faits commis dépassent le cadre de la petite à moyenne criminalité et la peine qui devra être prononcée dans le cas d’espèce n’est pas compatible avec la limite du genre de peine de la peine pécuniaire. Le genre de peine n’a d’ailleurs pas été contesté par les défenseurs. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté.