n’a pas permis in concreto qu’ils développent un trafic significativement plus important, dans la mesure où leurs quelques clients étaient des amis et connaissances. Il y a ainsi lieu de retenir dans le cas présent – et en raison de ces circonstances très spécifiques – que les prévenus ont agi comme coauteurs uniquement, même s’il s’agit en l’espèce d’un cas limite. Ceci est d’autant plus vrai que la question de la qualification d’un couple comme bande n’a pas été définitivement tranchée dans la jurisprudence. A relever que l’« entité à deux têtes » dont s’est prévalu le Parquet général peut en outre également désigner une coaction.