Il semble 23 ainsi bien plus correct de considérer que la collaboration des prévenus relevait de la coactivité. Le cas d’espèce (dont les circonstances concrètes sont très spécifiques) se distingue en tout état de cause clairement de l’ATF 124 IV 286, dans lequel la bande avait été retenue pour un couple (non consommateur de stupéfiants) qui avait mis en place un trafic important (concernant quelques 22'000 pilules d’ecstasy), au moyen d’une structure organisationnelle claire et importante. 14.5.3