En outre, la 2e Chambre pénale peine à imaginer un degré d’organisation plus faible que celui mis en place par les prévenus – dont le rôle pouvait aussi varier en fonction de leurs disponibilités respectives –, organisation induite par la synergie inhérente à leur couple et leur vie commune, mais aussi découlant des limitations dont souffre le prévenu. Il semble 23 ainsi bien plus correct de considérer que la collaboration des prévenus relevait de la coactivité.