En appel, elle a admis avoir agi en commun avec le prévenu, tout en contestant la formation d’une bande (D. 704 l. 22-35 ; 706 l. 95-99). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que si un crédit certain doit être accordé aux déclarations de A.________, les propos de celle-ci tenus dès 2021 ne sauraient être suivis de manière aveugle, dans la mesure où elle a manifestement tenté de minimiser artificiellement l’implication du prévenu dans le trafic.