Elle a toutefois confirmé que le prévenu était capable de décision (également dans le trafic) et qu’ils devaient parfois trouver des « compromis » (D. 96 l. 273-278) – même si elle était responsable de la gestion et de l’aspect financier du trafic, comme l’ont d’ailleurs relevé les différents acheteurs (ch. 12.1 ci-dessus). En appel, elle a admis avoir agi en commun avec le prévenu, tout en contestant la formation d’une bande (D. 704 l. 22-35 ;