Elle a tout particulièrement admis une grande partie des faits (principalement les quantités retenues par l’instance précédente, qui ne sont d’ailleurs pas remises en cause en appel). Ses déclarations sont en grande partie crédibles. La 2e Chambre pénale constate toutefois un changement dans ses propos s’agissant de l’organisation du trafic. En effet, dans sa première audition, A.________ a indiqué que le prévenu était chargé de la vente (D. 85 l. 49) et a ensuite décrit sa propre activité comme étant essentiellement consacrée à l’achat et au conditionnement.