, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets, en application du principe « ne bis in idem » ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________, défenseur de C.________, par un montant de CHF 6'839.20 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point C.l.1 pour destruction (art. 69 CP). 2.