Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 418-421 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 mai 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 mai 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juge d’appel Schleppy et Juge d’appel Schwendener Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions - A.________ : infraction grave à la loi sur les stupéfiants (activité en bande) et procédure de révocation du sursis octroyé par jugement du 13 février 2019 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois - C.________ : infraction grave à la loi sur les stupéfiants (activité en bande) et procédure de révocation du sursis octroyé par jugement du 13 février 2019 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 avril 2022 (PEN 2021 288-291) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ et A.________ (ci-après également : les prévenus) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 240-245) : I. Pour C.________ Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (mise en danger de la santé de nombreuses personnes et activité en bande ; art. 19 al. 1 let. c, en lien avec al. 2 let. a et b LStup), infractions commises entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs sur territoire suisse, en compagnie de son épouse A.________, par le fait d'avoir vendu ou envisagé de vendre à des tiers un total d'au moins 86.5 grammes d'héroïne brute (à un degré de pureté de 19 %), représentant une quantité de substance nette de 16.44 grammes au moins. Cette quantité de drogue était vendue en vue de financer sa propre consommation d'héroïne et celle de son épouse, ainsi que la consommation de cannabis de celle-ci. L'héroïne était vendue à plusieurs personnes, de telle sorte que les prévenus savaient que ces ventes pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les époux se sont réparti les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l'un, l'autre ou ensemble, les époux allant acheter l'un et l'autre alternativement la drogue à Bienne. Les époux ont aussi partagé la drogue conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation. Les prévenus ont ainsi notamment a) vendu à G.________, à Bienne, près du H.________ ou à E.________ à la gare, mais aussi à F.________ à leur domicile, par moitié par l'intermédiaire de C.________, entre novembre 2017 et mars 2018, puis entre juillet 2019 et le 19 novembre 2019, au moins 36 grammes d'héroïne (par achats de 2 à 5 grammes par fois, à raison de 2 fois par mois, sur 9 mois, représentant 18 remises de 2 grammes au moins), ayant acquis 4 paquets représentant 2.7 grammes de cette substance le 19 novembre 2019 pour les lui remettre, b) vendu à I.________, à E.________, par l'intermédiaire de A.________, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, 6 grammes d'héroïne (par achats sur 6 mois, à raison de 2 fois par mois, pour CHF 30.00 par fois, représentant 0.5 gramme par achat ou 1 gramme par mois), c) vendu à J.________, à E.________ au domicile de l'acheteur, entre novembre 2018 et mars 2019, 25 grammes d'héroïne (par achats sur 5 mois, à raison de 3 à 4 achats par semaine, représentant au moins 1 gramme, par ventes-remises à crédit), d) vendu à K.________, par l'intermédiaire de A.________, à E.________ puis éventuellement à F.________, entre début 2018 et novembre 2019, 4 à 5 paquets d'héroïne, représentant entre 1.5 et 3 grammes, e) vendu à L.________, par l'intermédiaire de A.________, à F.________ à leur domicile en présence de C.________, entre septembre et novembre 2019, 3.6 grammes d'héroïne (par achats sur 2 à 3 mois de 1 à 2 paquets par semaine, à CHF 20.00 par paquet, représentant 0.3 gramme, soit en moyenne 0.45 gramme par semaine sur au moins 8 semaines), 2 f) vendu à M.________, à F.________ principalement à leur domicile, mais ponctuellement dans le train à la gare, chacun vendant la moitié des doses, entre octobre et décembre 2019, 8.1 grammes d'héroïne (par achats sur 5 semaines, à raison de 3 fois par semaine, soit 15 fois, des paquets de 0.3 grammes à CHF 20.00, puis sur 6 semaines à raison de 2 fois par semaine, soit 12 fois, des paquets de 0.3 gramme), g) d'avoir transporté et détenu, à F.________, le 19 novembre 2019, 5 minigrips contenant en tout 6.34 grammes d'héroïne, ces minigrips étant destinés à la vente à des consommateurs, notamment à G.________, cette drogue ayant été préalablement acquise à Bienne, puis conditionnée à domicile par son épouse. II. Pour A.________ Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (mise en danger de la santé de nombreuses personnes et activité en bande ; art. 19 aI. 1 let. c, en lien avec al. 2 let. a et b LStup), infractions commises entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs sur territoire suisse, en compagnie de son époux C.________, par le fait d'avoir vendu ou envisagé de vendre à des tiers un total d'au moins 86.5 grammes d'héroïne brute (à un degré de pureté de 19 %), représentant une quantité de substance nette de 16.44 grammes au moins. Cette quantité de drogue était vendue en vue de financer sa propre consommation d'héroïne et celle de son époux, ainsi que sa consommation de cannabis. L'héroïne était vendue à plusieurs personnes, de telle sorte que les prévenus savaient que ces ventes pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les époux se sont réparti les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l'un, l'autre ou ensemble, les époux allant acheter l'un et l'autre, alternativement la drogue à Bienne. Les époux ont aussi partagé la drogue conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation. Les prévenus ont ainsi notamment a) vendu à G.________, à Bienne près du H.________ ou à E.________ à la gare, mais aussi à F.________ à leur domicile, par moitié par l'intermédiaire de C.________, entre novembre 2017 et mars 2018, puis entre juillet 2019 et le 19 novembre 2019, au moins 36 grammes d'héroïne (par achats de 2 à 5 grammes par fois, à raison de 2 fois par mois, sur 9 mois, représentant 18 remises de 2 grammes au moins), ayant acquis 4 paquets représentant 2.7 grammes de cette substance le 19 novembre 2019 pour les lui remettre, b) vendu à I.________, à E.________, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, 6 grammes d'héroïne (par achats sur 6 mois, à raison de 2 fois par mois, pour CHF 30.00 par fois, représentant 0.5 gramme par achat ou 1 gramme par mois), c) vendu à J.________, par l'intermédiaire de C.________, à E.________ au domicile de l'acheteur, entre novembre 2018 et mars 2019, 25 grammes d'héroïne (par achats sur 5 mois, à raison de 3 à 4 achats par semaine, représentant au moins 1 gramme, par ventes-remises à crédit), d) vendu à K.________, à E.________ puis éventuellement à F.________, entre début 2018 et novembre 2019, 4 à 5 paquets d'héroïne, représentant entre 1.5 et 3 grammes, e) vendu à L.________, à F.________ à leur domicile en présence de C.________, entre septembre et novembre 2019, 3.6 grammes d'héroïne (par achats sur 2 à 3 mois de 1 à 2 paquets par semaine, à CHF 20.00 par paquet, représentant 0.3 gramme, soit en moyenne 0.45 gramme par semaine sur au moins 8 semaines), f) vendu à M.________, à F.________ principalement à leur domicile, mais ponctuellement dans le train à la gare, chacun vendant la moitié des doses, entre octobre et décembre 2019, 8.1 grammes d'héroïne (par achats sur 5 semaines, à raison de 3 fois par semaine, soit 15 fois, des paquets de 0.3 grammes à CHF 20.00, puis sur 6 semaines à raison de 2 fois par semaine, soit 12 fois, des paquets de 0.3 gramme), 3 g) d'avoir acquis à Bienne, le 19 novembre 2019, puis conditionné à domicile 5 minigrips contenant en tout 6.34 grammes d'héroïne (soit 1.33 gramme de substance active), puis d'avoir remis cette drogue à son époux qui l'a transportée et détenue pour la vendre à des consommateurs, notamment à G.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 avril 2022 (D. 489-495). 2.2 Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. S’agissant de A.________ I. 1. classé, en application du principe « ne bis in idem », la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d’avoir, avec son époux C.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d’héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets ; soit dans le détail : - 16 grammes bruts à G.________ de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 2.56 grammes nets ; - 25 grammes bruts à J.________ prétendument de novembre 2018 à mars 2019, mais certainement de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 4 grammes nets ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), commises entre le début 2018 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, avec son époux C.________, pour financer leur propre consommation, vendu ou envisagé de vendre à des tiers une quantité d’héroïne de 45.54 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 7.2864 grammes nets ; Les prévenus ont ainsi vendu : - 20 grammes bruts à G.________ de juillet 2019 à novembre 2019, représentant une quantité de 3.2 grammes nets ; - 6 grammes bruts à I.________ entre juillet et décembre 2018, représentant une quantité de 0.96 gramme net ; - 1.5 grammes bruts à K.________ entre début 2018 et novembre 2019, représentant une quantité de 0.24 gramme net ; - 3.6 grammes bruts à L.________ entre septembre et novembre 2019, représentant une quantité de 0.576 gramme net ; - 8.1 grammes bruts à M.________ entre octobre et décembre 2019, représentant une quantité de 1.296 gramme net ; la prévenue a également remis le 19 novembre 2019 au prévenu 6.34 grammes bruts, représentant une quantité de 1.0144 gramme net, pour que ce dernier vende cette drogue à des consommateurs, dont notamment G.________ ; les prévenus ont enfin agi comme membre d’une bande organisée pour la vente d’héroïne. Ils se sont réparti les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l’un, l’autre ou ensemble, les époux allant acheter l’un et l’autre, alternativement la drogue à Bienne. Les prévenus ont aussi partagé la drogue 4 conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Moutier, du 13 février 2019 (PEN 18 1102) ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué au pt. A.III ci-dessus ; 1. à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland à Moutier du 13 février 2019 ; la détention provisoire d’un jour a été imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'287.00 d'émoluments et de CHF 10'044.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 15'331.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 6'727.50) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité d'un défenseur d'office 33.58 200.00 CHF 6'716.65 Vacations CHF 600.00 Frais soumis à la TVA CHF 672.40 TVA 7.7% de CHF 7'989.05 CHF 615.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'604.20 Honoraires d'un défenseur privé 33.58 270.00 CHF 9'067.50 Vacations CHF 600.00 Frais soumis à la TVA CHF 672.40 TVA 7.7% de CHF 10'339.90 CHF 796.15 Total CHF 11'136.05 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 2'531.85 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5 B. S’agissant de C.________ I. 1. classé en application du principe « ne bis in idem », la procédure pénale contre C.________, s’agissant de la prévention d’infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d’avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d’héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets ; soit dans le détail : - 16 grammes bruts à G.________ de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 2.56 grammes nets ; - 25 grammes bruts à J.________ prétendument de novembre 2018 à mars 2019, mais certainement de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 4 grammes nets ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu C.________ coupable d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), commises entre début 2018 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu ou envisagé de vendre à des tiers une quantité d’héroïne de 45.54 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 7.2864 grammes nets ; Les prévenus ont ainsi vendu : - 20 grammes bruts à G.________ de juillet 2019 à novembre 2019, représentant une quantité de 3.2 grammes nets ; - 6 grammes bruts à I.________ entre juillet et décembre 2018, représentant une quantité de 0.96 gramme net ; - 1.5 grammes bruts à K.________ entre début 2018 et novembre 2019, représentant une quantité de 0.24 gramme net ; - 3.6 grammes bruts à L.________ entre septembre et novembre 2019, représentant une quantité de 0.576 gramme net ; - 8.1 grammes bruts à M.________ entre octobre et décembre 2019, représentant une quantité de 1.296 gramme net ; La prévenue a également remis le 19 novembre 2019 au prévenu 6.34 grammes bruts, représentant une quantité de 1.0144 gramme net, pour que ce dernier vende cette drogue à des consommateurs, dont notamment G.________ ; Les prévenus ont enfin agi comme membre d’une bande organisée pour la vente d’héroïne. Ils se sont réparti les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l’un, l’autre ou ensemble, les époux allant acheter l’un et l’autre, alternativement la drogue à Bienne. Les prévenus ont aussi partagé la drogue conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois accordé à C.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Moutier, du 13 février 2019 (PEN 18 1101) ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ; 6 IV. - condamné C.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué au pt. B.III ci-dessus ; 1. à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland à Moutier du 13 février 2019 ; la détention provisoire d’un jour a été imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'442.00 d'émoluments et de CHF 9'071.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'513.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 7'674.50) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 28.62 200.00 CHF 5'723.35 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 326.90 TVA 7.7% de CHF 6'350.25 CHF 488.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'839.20 Honoraires d'un défenseur privé 28.62 270.00 CHF 7'726.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 326.90 TVA 7.7% de CHF 8'353.40 CHF 643.20 Total CHF 8'996.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'157.40 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. S’agissant des deux prévenus I. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un paquet de cigarettes L&M rouge contenant 15 minigrips ; - minigrip contenant des restes de joints ; 7 - une pipe à eau ; - un grinder en bois ; - une boîte en carton Wiko contenant deux téléphones portables de marque Samsung ; - un IPhone trouvé de couleur noir ; - une balance ; - une boîte contenant du shit ; - un téléphone portable smilyphone blanc appartenant à C.________ ; - une clé USB SanDisk 32 GB de couleur noire ; - une clé USB Transcend 4 GB de couleur noire ; - un disque dur externe de couleur noir ; 2. la restitution des objets suivants à la prévenue A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un ordinateur portable de marque HP et son chargeur ; - un téléphone portable Wiko gris ; 3. la notification (…). 2.3 Par courrier du 26 avril 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Me D.________ a fait de même pour C.________ le 3 mai 2022. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 1er juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 juillet 2022, Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. Son appel est limité à la répartition des frais, au verdict de culpabilité rendu (qualification de la bande), à la révocation du sursis et à la quotité de la peine. 3.2 Me B.________ a également déclaré l'appel pour A.________ le 22 juillet 2022. Son appel est limité et concerne la répartition des frais, le verdict de culpabilité (qualification de la bande), la révocation du sursis et la quotité de la peine. 3.3 Suite à l’ordonnance du 13 juillet 2022, Me D.________ a requis l’audition du Dr N.________, psychiatre, et de O.________, collaboratrice de la Fondation P.________. 3.4 Suite à l’ordonnance du 29 juillet 2022, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 22 août 2022). Il a en outre pris position sur les réquisitions de preuve de Me D.________, auxquelles il s’est partiellement opposé. 3.5 Suite à l’ordonnance du 23 août 2022, Me D.________ n’a pas fait parvenir de remarques finales concernant ses réquisitions de preuve. Celles-ci ont été rejetées par décision du 27 septembre 2022. 3.6 Par courrier du 8 novembre 2022, Me D.________ a remis un rapport du 31 octobre 2022 de Q.________, curatrice de C.________. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 28 novembre 2022. 3.7 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs respectifs, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation). 8 3.9 Par courrier du 27 avril 2023, Me D.________ a produit un extrait du dossier de l’assurance militaire de C.________ et l’expertise Medas du 12 juin 2008 du dossier AI du prévenu. 3.10 Par courrier du 28 avril 2023, Me B.________ a produit une attestation d’Addiction Jura du 12 avril 2023 et un dossier documentant la participation de A.________ à des mesures de marché du travail. 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 3 mai 2023, Me D.________ a présenté les instructions reçues du foyer P.________ pour la journée et Me B.________ a produit certaines pièces concernant la situation personnelle de la prévenue (mesures d’insertion professionnelle et état de santé). 3.12 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 554-555 ; 714-715) : (…) Sur le fond : 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il a : - classé les préventions d'infraction grave à la LStup (A.I.1) ; - reconnu A.________ coupable d'infraction à la LStup (A.II.1) ; - statué sur l'effacement des profils ADN (A.VI.1-2) ; et - ordonné la confiscation d'objets en vue de leur destruction (C.1). 3. Admettre l'appel et réformer partiellement le jugement querellé du 25 avril 2022 : - Constater que A.________ n'a pas agi comme membre d'une bande organisée pour la vente de produits stupéfiants ; partant, qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. b LStup. - Condamner A.________ à une peine privative de liberté partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 13 février 2019 de 3 mois, assortie du sursis pendant 2 ans. - Ne pas révoquer le sursis accordé par jugement du 13 février 2019. - Distraire au moins la moitié des frais de première instance en les mettant à charge de l'Etat et allouer une indemnité correspondante pour les frais de défense en raison des classements intervenus. 4. Taxer les honoraires de la défense d'office. 5. Avec suite de frais et dépens, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Me D.________ pour C.________ : A. Prendre acte que le jugement du 25 avril 2022 est entré en force dans la mesure où il a : 1. classé (B.I.1), en application du principe « ne bis in idem », la procédure pénale contre C.________, s'agissant de la prévention d'infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d'avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets, soit dans le détail : - 16 grammes bruts à G.________ de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 2.56 grammes nets ; - 25 grammes bruts à J.________ prétendument de novembre 2018 à mars 2019, mais certainement de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 4 grammes nets ; 9 2. Statué sur l'effacement des profils ADN conformément à la loi (B.VI. 1 et 2); 3. Ordonné la confiscation en vue de destruction de divers objets (C.l.1). B. Reconnaître M. C.________ coupable d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), commises entre début 2018 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu ou envisagé de vendre à des tiers une quantité d'héroïne de 45.54 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 7.2864 grammes nets, à savoir : - 20 grammes bruts à G.________ de juillet 2019 à novembre 2019, représentant une quantité de 3.2 grammes nets ; - 6 grammes bruts à I.________ entre juillet et décembre 2018, représentant une quantité de 0.96 gramme net ; - 1.5 grammes bruts à K.________ entre début 2018 et novembre 2019, représentant une quantité de 0.24 gramme net ; - 3.6 grammes bruts à L.________ entre septembre et novembre 2019, représentant une quantité de 0.576 gramme net ; - 8.1 grammes bruts à M.________ entre octobre et décembre 2019, représentant une quantité de 1.296 gramme net ; - 6.34 grammes bruts, représentant une quantité de 1.0144 gramme net, le 19 novembre 2019 ; soit 7.5 grammes bruts (1.2 gramme d'héroïne pure) avant le jugement du 13 février 2019 et 38.04 grammes bruts (6.0864 grammes d'héroïne pure) après le jugement du 13 février 2019. C. Condamner M. C.________ à une peine privative de liberté partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 13 février 2019 (PEN 18 1101) de 3 mois, assortie du sursis pendant 2 ans. D. Ne pas révoquer le sursis accordé par jugement du 13 février 2019 (PEN 18 1101). E. Distraire 50 % des frais de première instance et les mettre à charge de l'état avec allocation d'une indemnité correspondante pour les frais de défense en raison du classement prononcé en application du principe ne bis in idem portant sur 47% des quantités (classement : 41 g bruts, 6.56 g purs ; condamnation 45.54 g bruts, 7.2864 nets) et compte tenu que les actes d'instruction sont largement liés au fait que M. C.________ a invoqué le principe ne bis in idem dès qu'il l'a pu (cf. D. 203 et réquisition de preuve -unique- du 4 novembre 2021). F. Taxer les honoraires de la défense d'office. G. Sous suite de frais. Le Parquet général : A. S'agissant de A.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 avril 2023 [recte : 2022] est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention d'infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d'avoir, avec son époux C.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets, en application du principe « ne bis in idem » ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur de A.________, par un montant de CHF 8'604.20 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point C.I.1 pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution à A.________ d'un ordinateur portable de marque HP et son chargeur ainsi qu'un téléphone portable Wiko gris. 10 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, ne pas allouer d'indemnité à A.________ et ne pas distraire de frais pour la partie de la procédure ayant abouti au classement. 3. Reconnaître A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup), commises entre le début 2018 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, avec son époux C.________, pour financer leur propre consommation, vendu ou envisagé de vendre à des tiers une quantité d'héroïne de 45.54 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 7.2864 grammes nets. Les prévenus ont agi comme membre d'une bande organisée pour la vente d'héroïne. Ils se sont répartis les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l'un, l'autre ou ensemble, les époux allant acheter l'un et l'autre, alternativement la drogue à Bienne. Les prévenus ont aussi partagé la drogue conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation. 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Moutier, du 13 février 2019 en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge de la prévenue. 5. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine d'ensemble et peine partiellement complémentaire, sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). B. S'agissant de C.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 avril 2023 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre C.________ s'agissant de la prévention d'infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d'avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets, en application du principe « ne bis in idem » ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________, défenseur de C.________, par un montant de CHF 6'839.20 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point C.l.1 pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, ne pas allouer d'indemnité à C.________ et ne pas distraire de frais pour la partie de la procédure ayant abouti au classement. 3. Reconnaître C.________ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup), commises entre le début 2018 et le 30 novembre 2019, à E.________, F.________, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu ou envisagé de vendre à des tiers une quantité d'héroïne de 45.54 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 7.2864 grammes nets. Les prévenus ont agi comme membre d'une bande organisée pour la vente d'héroïne. Ils se sont répartis les rôles, allant selon leurs connaissances et affinités aux contacts des acheteurs/consommateurs, la préparation et le conditionnement de la drogue intervenant par l'un, l'autre ou ensemble, les époux allant acheter l'un et l'autre, alternativement la drogue à Bienne. Les prévenus ont aussi partagé la drogue conservée après conditionnement des doses destinées aux acheteurs, pour leur propre consommation. 11 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois accordé à C.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Moutier, du 13 février 2019 en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu. 5. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine d'ensemble et peine partiellement complémentaire, sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré suivre, à sa demande, une mesure d’insertion et craindre de replonger si elle devait exécuter une peine privative de liberté. 3.14 C.________ a quant à lui renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, les verdicts de culpabilité (infraction grave à la loi sur les stupéfiants) sont contestés, les deux prévenus niant avoir participé à une bande (ch. A.II.1 et B.II.1 du dispositif du jugement attaqué). De plus, la répartition des frais, les révocations de sursis et les peines prononcées sont remises en cause (ch. A.I.2, A.II.2, A.III, A.IV, B.I.2, B.II.2, B.III et B.IV). Les rémunérations des mandats d’office n’ont pas été contestées, mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues selon l’issue de la procédure d’appel. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne peuvent pas entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, à défaut d’être contestés, les autres points du jugement de première instance ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de C.________ et A.________. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard 12 injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’acte d’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants dudit jugement citent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me D.________ a remis un rapport de la curatrice de C.________ et des nouveaux extraits du casier judiciaire ont été édités. Les défenseurs ont en outre déposé des documents relatifs à la situation personnelle de chaque prévenu (courriers des 27 et 28 avril 2023, ainsi que les documents déposés lors de l’audience des débats d’appel par chacun des défenseurs). Finalement, les prévenus ont été auditionnés lors des débats d’appel. 13 III. Appréciation des preuves 9. À titre liminaire 9.1 Dans le cas présent, les quantités de stupéfiants vendues par les deux prévenus ne sont pas contestées en appel. Seule est contestée la question de la qualification de « bande », qui sera traitée en droit (ch. IV.14 ci-dessous). Cependant, cette qualification se fondant sur des éléments factuels, il y a lieu d’apprécier au préalable les faits qui la sous-tendent. En effet, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments des parties 10.1 Me B.________ a essentiellement contesté l’appréciation en droit. Dans sa plaidoirie, il a relevé que les consommateurs étaient peu nombreux et essentiellement des amis du couple, qui avaient « relancé » ce dernier pour obtenir des stupéfiants. Il a indiqué que les rôles étaient interchangeables, même si le prévenu s’occupait principalement des ventes. Ils avaient agi ensemble parce qu’ils étaient mariés et vivaient sous le même toit. 10.2 Me D.________ a insisté sur les limitations du prévenu, qui l’empêchaient pratiquement de prendre part à une bande, en particulier au niveau de l’apport du prévenu quant au trafic et de son intention relative à la formation d’une bande, précisant en outre que le prévenu ne pouvait pas former de plans sur le long terme. Il a en outre invoqué que la collaboration des prévenus était due à leur cohabitation et ne revêtait pas une importance particulière. 10.3 Le Parquet général a indiqué que la collaboration des prévenus (répartition des rôles, en particulier) était importante, dépassait celle inhérente à un couple, et que chacun avait contribué au trafic, raison pour laquelle les consommateurs les voyaient comme une « entité à deux têtes ». L’accusation a ajouté que l’intention du prévenu portait tant sur les ventes que sur la collaboration durable avec son épouse d’antan. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de la première instance (D. 498-500), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 Outre les prévenus, plusieurs personnes s’étant fournies en produit stupéfiants chez eux ont été entendues. 14 12.1.1 G.________ a d’emblée indiqué une certaine répartition des rôles (A.________ se chargeait des achats et C.________ des livraisons : D. 18-19 l. 18-30), tout en ajoutant que celle-ci pouvait parfois varier (D. 20 l. 75-84 ; 24 l. 63-72). Il ressort en outre de ses propos qu’elle y voyait une action commune des deux époux (notamment emploi du pronom « ils » et achats « chez eux » : D. 20 l. 95-104 ; 23 l. 29-37 et 43 ; 24 l. 54 ; 24 l. 81-85). Sur question, elle a d’ailleurs indiqué avoir acheté « à A.________ et C.________ », c’est-à-dire « aux deux », même si c’est parfois l’un ou l’autre qui est venu(e) (seul[e]) lui livrer la marchandise (D. 24 l. 63- 66), indiquant qu’« ils faisaient du business ensemble », « mais que ce n’était pas lui qui gérait, tenait les rênes », que le prévenu n’aurait pas été capable de gérer le trafic mis en place (D. 27 l. 186-188). 12.1.2 L.________ a indiqué qu’elle s’était fournie en produit auprès de A.________ (D. 29 l. 39 ; 30 l. 97-101 ; 31 l. 122-129), même si C.________ était présent lors de la transaction, qui avait lieu au domicile du couple (D. 29 l. 67-69 ; 33 l. 22-35). Elle a toutefois également utilisé le pronom « eux », pour parler d’un précédent trafic mais aussi des faits de la présente procédure (D. 30 l. 80-86 ; 31 l. 134-136 ; 31 l.146- 151 ; 35 l. 99-101). 12.1.3 M.________ a indiqué avoir acheté auprès du couple (« ils », « chez eux » : D. 38 l. 36-37, 41-43 ; 39 l. 69-70 [les plaintes concernant la qualité du produit étant adressées aux deux époux] ; 39 l. 81-82, 85 et 91-93 ; 42 l. 33). Il a aussi dit que les livraisons étaient opérées par l’un ou par l’autre (dans le train, D. 38 l. 43-46), avant d’indiquer devant le Procureur en substance que les achats avaient également lieu – la majeure partie du temps – au domicile du couple, en présence des deux époux (D. 43 l. 62-81). Il a en outre indiqué avoir repris contact avec les prévenus par le biais de C.________ rencontré dans le train, suite à quoi il a à nouveau acheté des stupéfiants auprès d’eux (D. 38 l. 53-63 ; 39 l. 74-78 ; 42 l. 30-33). 12.1.4 Les déclarations de R.________ concerne une période bien antérieure aux faits concernées par la présente procédure (D. 46 l. 41-48 ; 49-50 l. 31-32 et 51-55). Elles ne sont donc pas prises en compte dans le présent jugement. 12.1.5 Après les premières dénégations (D. 52 l. 47-52), K.________ a admis avoir acheté occasionnellement de la drogue auprès du couple (D. 52-53 l. 61-97). Il a en particulier indiqué avoir rencontré « plutôt A.________ » pour ses achats (D. 52 l. 61- 63 ; 56 l. 43-44), mais a toujours dit avoir fait ceux-ci auprès du couple (« aux A.________-C.________ », « ils », « chez eux » : D. 53 l. 104-112 ; 56 l. 18-29 ; 57 l. 67-71). 12.1.6 I.________ a fait état d’achats auprès de la prévenue, mais en présence du prévenu (D. 60 l. 35-42 ; 65 l. 53-63) et a également mentionné des transactions auprès du couple en général (D. 61 l. 70-87 ; 64 l. 36-38), précisant « pour moi, ils ne sont pas des grossistes » (D. 61 l. 84). 12.1.7 Les faits relatifs à J.________ ont été classés en vertu du principe ne bis in idem, vu qu’ils ont fait l’objet d’un précédent jugement (D. 506-509), comme l’a d’ailleurs 15 indiqué A.________ (D. 98-99 l. 346-363 ; 423 l. 46 – 424 l. 3). Bien que les déclarations de cet acheteur traitent également de la dynamique existant au sein du couple concernant le trafic (D. 69 l. 31-40 et 47-52 ; 70 l. 68 ; 76 l. 19-47 ; 78 l. 91- 97 ; 79 l. 134-143), il convient donc de ne pas les prendre en considération dans le cadre de la présente affaire. 12.1.8 De manière générale, les déclarations des différents acheteurs sont crédibles même si certaines ne concernent pas les faits traités dans la présente procédure et ne peuvent pas être utilisées pour l’appréciation du cas concret (en particulier dans les cas de R.________ et J.________). Les acheteurs n’ont aucune raison de mentir sur la répartition des rôles ou l’organisation interne du trafic mis en place par les époux, ni même aucun intérêt à tenter de nuire aux prévenus. Au contraire, plusieurs d’entre eux ont indiqué les considérer comme des amis : G.________ (D. 19 l. 41 ; 20 l. 98 ; 23 l. 31-37 ; 24 l. 66 et 77 ; 26 l. 129, 136-138 et 160-162), L.________ (qui était d’ailleurs témoin à leur mariage, D. 29 l. 28 ; 33 l. 33 ; 34 l. 79-81), M.________ (D. 38 l. 47-51) et K.________ (D. 52 l. 35-45 ; 56 l. 34). Leurs déclarations sont en grande partie concordantes concernant la répartition des tâches exécutées par l’un ou l’autre des époux dans le cadre du trafic de stupéfiants. Cet élément est un signe de véracité important. 12.1.9 La 2e Chambre pénale note en outre que les troubles de mémoire dont souffre C.________ ont été rapportés par plusieurs acheteurs (D. 27 l. 173-183 ; 33 l. 32- 35 ; 35 l. 104-118 ; 56 l. 45-49 [K.________ exprimant en outre ses doutes quant à la conscience qu’aurait le prévenu quant aux ventes opérées]). Il sera toutefois revenu sur cette question plus bas (ch. 12.4-12.7 ci-dessous). 12.2 A.________ a quant à elle indiqué que, lors de son arrestation, le prévenu allait livrer à G.________ de la drogue qu’elle avait elle-même conditionné et que les ventes à G.________ avaient lieu de manière régulière (D. 84 l. 12-19 ; 85 l. 30-32). 12.2.1 Lors de ses auditions, A.________ a également décrit une répartition des rôles (elle- même s’occupant des achats et conditionnements, tandis que le prévenu était chargé des ventes ou livraisons : D. 85 l. 47-56 ; 86 l. 96 ; 87 l. 130-138 ; 90 l. 35- 39) ainsi qu’une action commune (« on vend », D. 85 l. 34-38). Ils opéraient d’ailleurs avec le même prix de vente (D. 94 l. 191-193). Par la suite, elle a admis que C.________ avait aussi opéré quelques achats (mais « beaucoup moins »). Ses propos indiquent aussi que le prévenu avait parfois le rôle de remplaçant lorsqu’elle- même ne pouvait pas effectuer une opération (« Quand ce n'est pas moi qui allais, c'est lui qui allait » ; D. 91 l. 61-77). De même, le prévenu se chargeait aussi, de temps à autre, du conditionnement du produit (D. 96 l. 256-260) et elle-même effectuait aussi des livraisons (D. 96 l. 247-248). Elle a indiqué devant le Procureur que son mari en aurait fait moins qu’elle (D. 96 l. 250-251 et 262-263) – ce qui ne semble pas correspondre parfaitement avec les premiers propos tenus. Elle a constamment indiqué qu’elle était elle-même chargée de la gestion du trafic (D. 96 l. 265-266), tout en indiquant qu’elle discutait de certaines questions avec son mari, malgré ses problèmes de mémoire (D. 96 l. 273-278). La 2e Chambre pénale note 16 d’ailleurs que A.________ a parlé de « compromis » trouvés entre eux, ce qui montre qu’il y avait eu une discussion et une décision acceptée par chacun des deux. Lors des débats de première instance, elle a confirmé en partie ses précédentes déclarations, indiquant qu’elle se chargeait généralement des achats et ventes, mais qu’il la remplaçait de temps à autre (D. 423 l. 15-19), ajoutant toutefois qu’elle était responsable des aspects financiers, son mari n’en étant pas capable (D. 423 l. 25- 30). Sur question, elle a dit que les actions étaient décidées « au jour le jour » par le couple (D. 423 l. 21-23) et que C.________ aurait plus « suivi » (D. 96 l. 244-248), précisant que le couple « faisait tout ensemble » (D. 423 l. 7-13). Elle a également répondu estimer qu’en raison des problèmes de mémoire du prévenu (D. 424 l. 17- 41), aucune information fiable ne saurait être tirée des déclarations de celui-ci (D. 424 l. 43-46). 12.2.2 Il ressort en outre de manière constante des déclarations de A.________ que le couple agissait dans un but commun : le financement de leur consommation, qui était peu ou prou identique (D. 93-94 l. 164-171 ; 423 l. 32-36). 12.2.3 Lors des débats d’appel, elle a confirmé avoir agi de concert avec le prévenu, une certaine répartition des rôles ayant été mise en place, même si elle a contesté qu’une véritable bande ait été formée (D. 704 l. 22-35 ; 706 l. 95-99). Elle a insisté sur les changements survenus dans sa situation personnelle depuis les faits reprochés (D. 704-707 l. 13-20, 37-46, 55-93, 101-148, 167-176). 12.2.4 A.________ a collaboré à la présente procédure. Elle a tout particulièrement admis une grande partie des faits (principalement les quantités retenues par l’instance précédente, qui ne sont d’ailleurs pas remises en cause en appel). Ses déclarations sont en grande partie crédibles. La 2e Chambre pénale constate toutefois un changement dans ses propos s’agissant de l’organisation du trafic. En effet, dans sa première audition, A.________ a indiqué que le prévenu était chargé de la vente (D. 85 l. 49) et a ensuite décrit sa propre activité comme étant essentiellement consacrée à l’achat et au conditionnement. Par la suite, elle a toutefois indiqué qu’elle était elle- même responsable de la majorité du trafic, y compris des ventes ou livraisons et que son mari n’agissait qu’à titre de remplaçant ou dans une plus faible mesure. Elle a toutefois confirmé que le prévenu était capable de décision (également dans le trafic) et qu’ils devaient parfois trouver des « compromis » (D. 96 l. 273-278) – même si elle était responsable de la gestion et de l’aspect financier du trafic, comme l’ont d’ailleurs relevé les différents acheteurs (ch. 12.1 ci-dessus). En appel, elle a admis avoir agi en commun avec le prévenu, tout en contestant la formation d’une bande (D. 704 l. 22-35 ; 706 l. 95-99). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que si un crédit certain doit être accordé aux déclarations de A.________, les propos de celle-ci tenus dès 2021 ne sauraient être suivis de manière aveugle, dans la mesure où elle a manifestement tenté de minimiser artificiellement l’implication du prévenu dans le trafic. En effet, une participation moindre de son époux serait favorable aux deux prévenus, puisqu’elle pourrait avoir pour conséquence le rejet de la qualification aggravante de la bande, comme l’ont d’ailleurs plaidé les défenseurs en appel. 17 12.3 C.________ a généralement fait des déclarations quelque peu lacunaires ou peu sûres (« sûrement », « peut-être »). Toutefois, la 2e Chambre pénale souligne que lors de sa première audition, du moins, sa mémoire n’était pas si mauvaise que l’a plaidé la défense et l’a indiqué la prévenue. En effet, il a pu faire état d’un achat de 5 g d’héroïne à Bienne, pour CHF 150.00 (D. 104 l. 38-47 ; 106 l. 125-127 ; 108 l. 220-224), ce qui correspond aux informations données par A.________ (D. 90 l. 47). S’il a d’abord prétendu s’être lui-même rendu à Bienne le jour-même, il a ensuite dit que cet achat avait eu lieu deux semaines auparavant et qu’il l’avait utilisé pour décrire le vendeur auprès duquel il a prétendu s’être rendu le jour de son arrestation (D. 108 l. 220-224). Cet élément montre qu’il est capable de se souvenir de certains éléments au moins durant plusieurs jours voire semaines. De même, questionné sur sa situation personnelle, il est parvenu à retrouver une information par le biais de son téléphone (D. 119 l. 332-338). Cet élément démontre qu’il est capable de se référer à des informations qu’il sait en sa possession, y compris de suivre un plan que lui aurait par exemple dessiné son épouse (comme l’a indiqué G.________, D. 27 l. 176 – concernant des courses et non des livraisons de stupéfiants, toutefois) – ce que le prévenu a estimé « possible » par la suite (D. 118 l. 313-317). En outre, il a pu indiquer à quelle fréquence le couple se fournissait en stupéfiants (D. 108 l. 230-234), à qui appartenaient les différents objets séquestrés et quelle était leur utilité (D. 106-107 l. 133-198), et a démontré savoir que le budget était tenu (respectivement qu’ils ne s’endettaient pas malgré leur consommation de stupéfiants, D. 105 l. 94-96). Ces éléments montrent que la mémoire à moyen terme du prévenu n’était pas si mauvaise que l’a fait valoir la défense. Il a aussi indiqué avoir effectué certains achats lui-même (D. 105 l. 113-115 ; 108 l. 220-224), mais que A.________ s’en chargeait la majeure partie du temps (D. 107 l. 209-214 ; 108 l. 230-234) – ce qui correspond aux déclarations de celle-ci. Lors de sa première audition, le prévenu a été très précis en ce qui concerne le fait que son épouse fumait du haschisch, même s’il ne pouvait pas préciser quelle quantité elle consommait (D. 107 l. 178-193), et il n’a à aucun moment admis lors de cet interrogatoire vendre des stupéfiants. 12.3.1 Les pertes de souvenirs sont invoquées de manière plus franche dès la deuxième audition (D. 111 l. 29-31 ; 112 l. 72-83 ; 113 l. 114-118 ; aussi concernant des éléments sans liens avec le trafic [D. 114 l. 143-145] ou par rapport au jour de son arrestation [D. 114 l. 159-162]). Ceci peut être dû à l’écoulement du temps, près d’une année et demie s’étant écoulée jusqu’à cette audition. Cependant, le prévenu a toutefois fait différentes déclarations en partie concordantes avec les précédentes (D. 111 l. 33-41 et 48-51), même si de manière peu assurée. Il a en particulier confirmé avoir « peut-être » participé au trafic mis en place (notamment avec des livraisons), tout en précisant qu’il ne le gérait pas (D. 112-113 l. 89-96 et 123-125 ; 115 l. 184-185). Ses propos quant aux éventuelles instructions que lui aurait données A.________ sont particulièrement flous (D. 115 l. 170-175). Il a toutefois confirmé que celle-ci et lui-même avaient pour but de financer au moins en partie leur consommation de produits stupéfiants (D. 115 l. 177-179 ; 116 l. 212-217). Il a 18 cependant dit ne pas avoir de souvenirs de sa précédente condamnation pénale (D. 114 l. 155-157 ; 428 l. 21-24). 12.3.2 Lors des débats de première instance en avril 2022, les souvenirs du prévenu sont apparus comme encore plus flous (D. 426 l. 11-13). Il a toutefois pu donner des indications sur la procédure de divorce en cours (D. 426 l. 43 – 427 l. 5) et savait qu’il bénéficiait du soutien d’une curatrice (D. 431 l. 24-28). 12.3.3 Lors des débats d’appel, le prévenu n’a rien pu indiquer de cohérent relativement aux faits (D. 710 l. 54-59 ; 712 l. 133-137). Il a d’ailleurs commencé son audition par déclarer qu’il avait géré l’essentiel du trafic, contrairement à ce qui ressort de l’ensemble du dossier, manifestement dans le but de décharger son ex-épouse (D. 709 l. 24-29). Il a aussi estimé « très probable » qu’il ait vendu des stupéfiants (D. 709 l. 12-16 [sur question répétée] ; 710 l. 51-52), mais a dit n’avoir de souvenirs ni du jugement de 2019 ni du jugement de première instance (D. 710 l. 47-49 et 61- 62). Il a déclaré ne « pas vraiment » avoir de contacts avec son ex-épouse et n’en avoir plus aucun avec ses anciens clients/amis (D. 710 l. 72-77). Il a également décrit sa situation personnelle actuelle (D. 710-711 l. 79-96 ; 712 l. 161-168). Les problèmes mnésiques du prévenu sont apparus de manière très évidente à la 2e Chambre pénale (D. 709-710 l. 18-22, 31-45 et 60-70 ; 711 l. 101-111 ; 712-713 l. 139-149, 170-180 et 186-190). Il a aussi dit savoir qu’il a agi de manière illégale et qu’il allait assumer les conséquences de ses actes (D. 709 l. 25-29 ; 710 l. 64-67 ; 711 l. 113-119). Il apparaît donc qu’il a certains souvenirs de ce qu’il a fait, même si ceux-ci sont très lacunaires. 12.3.4 Les déclarations du prévenu ne donnent certes que peu d’indications précises sur le trafic mis en place. La 2e Chambre pénale estime toutefois que c’est à tort que A.________ a indiqué que son époux n’était pas en mesure de donner la moindre information fiable. S’il est évident dans les auditions subséquentes que le prévenu ne se souvient que peu des faits (« peut-être », « sûrement »), voire quasiment pas en appel, il a été en mesure de donner certaines informations – tout particulièrement dans sa première audition – et de prendre position dans un premier temps sur les faits reprochés de sorte à ne pas se charger lui-même (c’est son épouse qui fume du cannabis, il consomme, mais ne vend plus ; D. 107 l. 180-193 et l. 198-207). Il ressort en outre des différentes auditions de C.________ que si sa mémoire est défaillante (ce qui est confirmé par de nombreuses personnes interrogées, ainsi que par des rapports médicaux [ch. 12.4 ci-dessous] et par les constatations de la 2e Chambre pénale), le prévenu n’en demeure pas moins capable de donner certaines informations remontant à quelques semaines au moins – même s’il n’est pas en mesure d’estimer les quantités vendues ou consommées. Ainsi, les propos tenus par C.________ ne sont pas dénués de toute crédibilité. Il est cependant constaté qu’ils n’apportent que peu d’éclaircissements sur les faits renvoyés. 12.4 Dans son rapport du 9 octobre 2018, le Dr méd. N.________, médecin chef du secteur ambulatoire de l’Hôpital S.________ a attesté des troubles mnésiques importants de C.________. Il a en outre expliqué que pour le prévenu « la fixation 19 des faits ‹ récents › » est problématique, étant précisé que la mémoire des faits plus anciens est « relativement conservée, pour autant que ces faits évoqués remontent à plus de 4 ou 5 ans » (D. 205). Il ressort en outre des différents documents remis par Me D.________ dans son courrier du 27 avril 2023 que les limitations du prévenu sont globales : il rencontre des problèmes dans le cours de ses pensées (« Denkabläufe »), mais aussi des problèmes d’attention, de concentration, d’apprentissage et de mémoire (D. 631 ; 633). Les diagnostics suivants ont été posés (D. 639) : un trouble organique de la personnalité (syndrome frontal ; F07.0 selon la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci‑après : CIM-10]) et un trouble cognitif léger (F06.7 CIM-10), en plus de son épilepsie. En raison de ces troubles, une rente d’invalidité de l’assurance-militaire lui a été octroyée dès le 1er mai 2002 (décision du 3 septembre 2009, D. 653-657). 12.5 Il ressort du rapport du 31 octobre 2022 de Q.________, curatrice du prévenu, qu’il n’était pas envisageable que ce dernier vive seul suite à sa séparation d’avec A.________, raison pour laquelle il a alors intégré le foyer P.________. Le prévenu travaille à mi-temps dans un atelier protégé (où il se plaît et souhaite progresser) et une intégration dans un appartement protégé ne serait pas impossible à moyen ou long terme – étant toutefois précisé que le prévenu refuse actuellement de se consacrer à des préparatifs dans ce but, en raison de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance. La curatrice a d’ailleurs relevé la bonne collaboration du prévenu et ses capacités de gestion concernant son argent de poche (D. 575-576). 12.6 Au vu de tout ce qui précède, et comme déjà mentionné plus haut, la 2e Chambre pénale constate que si le prévenu a des problèmes cognitifs et de mémoire qui ne sauraient être niés, ceux-ci ne doivent pas non plus être surestimés. En particulier, il peut parfois se souvenir d’éléments plus ou moins récents. La 2e Chambre pénale s’interroge sur une éventuelle dégradation de l’état de santé du prévenu (notamment en lien avec les déménagements successifs et le divorce, mais aussi en raison de ses troubles d’adaptation). Elle constate que le prévenu semble être capable de se projeter au moins en partie dans l’avenir (projets dans l’atelier protégé, même si la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance l’a empêché de se consacrer à une éventuelle intégration dans un appartement protégé, D. 575-576) – mais qu’il ne semblait plus être en mesure de faire des projets d’avenir, vivant au jour le jour, lors des débats d’appel (D. 711 l. 95-105 ; 712 l. 166-168). Ainsi, rien ne permet de déterminer si l’état du prévenu était identique lors de la commission des faits et lors de l’audience des débats d’appel. Il est en outre démontré qu’il est capable de gérer ses finances dans une moindre mesure et à plus ou moins court terme (argent de poche). De plus, environ un mois avant les débats de première instance, il a adressé un courriel à J.________ concernant les déclarations qu’il avait faites à l’encontre des prévenus (D. 414 l. 18-22 ; 431 l. 33-37). 20 12.7 Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, il n’est pas possible de suivre Me D.________ qui a nié en première instance toute capacité du prévenu à prendre des décisions ou se rendre compte de la portée de ses actes à moyen terme quant au trafic de stupéfiants. Au contraire, C.________ était capable de savoir et de se souvenir que le couple s’était approvisionné en héroïne de manière régulière et allait continuer à le faire, et aussi que lui-même et son épouse avaient effectué des livraisons et donc vendu des stupéfiants pour financer du moins en partie leur propre consommation. Il a d’ailleurs confirmé en appel savoir qu’il avait agi de manière illicite, même s’il ne s’est pas prononcé sur le trafic commis en commun (D. 712 l. 139-149). Ainsi, les prévenus ont agi de concert pour vendre des stupéfiants. Comme la prévenue l’a indiqué lors de sa première audition (et malgré le fait qu’elle a ensuite tenté de minimiser l’implication de son époux), la majeure partie du temps, A.________ achetait et conditionnait l’héroïne, tandis que C.________ se chargeait des livraisons – ou au moins de certaines d’entre elles, en fonction de leurs affinités avec l’acheteur concerné. Il leur est toutefois arrivé occasionnellement à tous les deux de se remplacer mutuellement dans ces tâches. A.________ était en revanche toujours en charge de la gestion sur le long terme, en raison des problèmes de mémoire de son époux. Cependant, tous deux avaient, au moins dans une certaine mesure, une voix décisionnelle, des « compromis » devant parfois être trouvés. 12.8 Formellement, la 2e Chambre pénale constate qu’une erreur de plume figure (par deux fois) dans l’acte d’accusation, les prévenus ayant commis les faits reprochés jusqu’au 19 novembre 2019 et non jusqu’au 30 novembre 2019. En effet, rien n’indiquerait qu’ils auraient à nouveau commis des faits illicites après leur arrestation dans le cadre de la présente procédure. L’erreur constatée doit donc être corrigée. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Me B.________ a indiqué que la qualification de la bande ne pouvait pas être retenue, car les ventes faisant l’objet de la présente procédure étaient « la suite » de celles réprimées en 2019 (avec cinq clients seulement) et car la collaboration était survenue en raison de la vie de couple des prévenus dans le cas présent. Il a invoqué qu’il n’y avait pas eu d’action plus intensive, mue par un intérêt commun et donc pas de bande au sens juridique du terme. 13.2 Me D.________ a plaidé que la bande ne peut être retenue que lorsque les auteurs agissent en commun, mais de manière plus intense que pour la coactivité, une participation globale (sans détails précis) étant insuffisante. La répartition des rôles opérées était inhérente aux limitations du prévenu et la rechute qui a eu lieu (faits de la présente procédure) était bien moins importante que les faits à la base de la condamnation de 2019 (tant au niveau des quantités concernées que du nombre de clients). Il n’y a pas eu d’organisation supplémentaire depuis la première condamnation – étant en outre précisé que les limitations du prévenu l’empêchaient 21 d’apporter une réelle contribution au niveau organisationnel. Son apport était tout au plus celui d’un coauteur. Or, le jugement rendu le 13 février 2019 ne retenait pas la bande, alors qu’il portait sur des quantités bien supérieures. Pour Me D.________, il convient de rendre un jugement cohérent avec cette condamnation. 13.3 Le Parquet général a quant à lui avancé que les capacités organisationnelles limitées du prévenu n’empêchaient pas la réalisation de la bande et que des prévenus formant un couple pouvaient être considérés comme formant une bande, si la structure organisationnelle correspondante était remplie – ce qui était le cas en l’espèce, l’efficacité et, partant, la dangerosité du trafic ayant été augmentée par l’action commune. Cela rendait l’activité pérenne. Une « cohérence » avec le jugement de 2019 n’a en outre pas lieu d’être assurée, notamment dans la mesure où le précédent jugement ne lie en l’espèce pas la 2e Chambre pénale. 14. Infraction (év. grave) à la loi sur les stupéfiants 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction (év. grave) à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) au sens de l’art. 19 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 510-513). 14.2 Il est rappelé que, pour que la circonstance aggravante de la bande soit retenue, il est nécessaire que deux personnes ou plus aient exprimé (y compris tacitement) la volonté de s’associer en vue de la commission d’un nombre déterminé ou indéterminé d’infractions, afin d’atteindre un but commun. 14.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissens vorhandenen Mitbewusstseins. 14.4 Il ne fait aucun doute que chacun des prévenus a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants. Ceci n’est aucunement remis en cause en appel. 14.5 Reste toutefois à déterminer si la qualification de la bande est correcte, et donc si l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants a été réalisée en l’espèce. 14.5.1 Au vu des faits retenus (ch. III.12.6 et III.12.7 ci-dessus), il est constaté que les deux prévenus ont agi de manière coordonnée dans le cadre du trafic mis en place. Ils se sont organisés de manière à ce qu’en général A.________ s’occupât des achats et conditionnements, tandis que C.________ se chargeât des livraisons, avec A.________ assumant certaines d’entre elles, en fonction des affinités avec les acheteurs en question. Des remplacements étaient possibles selon les disponibilités de chacun. Toutefois, la prévenue était toujours en charge de la gestion du trafic, en raison des limitations du prévenu. En outre, malgré ses différents problèmes, 22 notamment sa mémoire défaillante, le prévenu savait qu’ils achetaient régulièrement des stupéfiants et en revendaient une partie. Finalement, les prévenus ont agi dans un but commun : financer, du moins en partie, leur consommation de stupéfiants, C.________ sachant d’ailleurs clairement qu’ils ne s’endettaient pas (D. 105 l. 94- 96). Ainsi, il y a lieu de constater que les prévenus se sont organisés entre eux, avec une certaine répartition des tâches, même si elle n’était pas totalement stricte, des remplacements pouvant avoir lieu. 14.5.2 Toutefois, s’il est constaté qu’il existait une certaine synergie entre les prévenus, telle qu’elle est généralement inhérente à un couple, il y a lieu d’examiner si la structure organisationnelle mise en place – laquelle serait constitutive de l’aggravante de la bande pour deux prévenus sans liens spécifiques entre eux) – est suffisante en l’espèce pour retenir la commission la commission en bande. En effet, le partage des tâches était inhérent au couple que formaient les prévenus. De même, la structure mise en place et l’organisation des rôles de chacun étaient issues logiquement des limitations propres au prévenu. Le but des prévenus était la consommation commune de stupéfiants, celle-ci précédant toutefois la mise en place du trafic. La 2e Chambre pénale constate ainsi que les prévenus ont agi ensemble, mais que cette collaboration résulte essentiellement des circonstances concrètes personnelles (vie de couple) et non d’une volonté de commettre une infraction pénale en commun. En effet, le prévenu a rencontré les premiers problèmes de stupéfiants bien avant de connaître la prévenue (dès l’âge de 22 ans, D. 654), tandis que la prévenue évoluait aussi dans le milieu de la drogue depuis de nombreuses années et était consommatrice d’héroïne depuis 1988, soit dès l’âge de 16 ans (D. 420 l. 25-26). Dans ces circonstances, la qualification de la bande ne peut être retenue qu’à condition que soit mise en place une véritable structure organisationnelle (GUSTAV HUG-BEELI, in Basler Kommentar, Betäubungsmittel, 2016 [ci-après : GUSTAV HUG- BEELI, in Basler Kommentar], nos 1063 et 1091 ad art. 19 LStup). En effet, selon la jurisprudence fédérale, en cas de prévenus formant un couple marié, il est plus ou moins naturel qu'ils soient ensemble, de sorte qu’il est nécessaire pour retenir la commission en bande qu’ils développent in concreto une association qui rendrait plus lourde la faute de l'un ou de l'autre, voire des deux (ATF 122 IV 265 c. 2d). En l’occurrence, la collaboration des prévenus – qui ont vendu à une clientèle très restreinte et constituée quasiment exclusivement d’amis – leur a permis une efficacité légèrement plus grande qu’en agissant seuls. Le but unique, commun aux deux époux, était de financer (partiellement) leur consommation personnelle, élément commun aux deux prévenus. L’acquisition de l’héroïne vendue ultérieurement aux clients s’effectuait lors de l’achat de l’héroïne pour leur propre consommation. Néanmoins, la commission dans la durée était inhérente à leur consommation de drogue et leur relation de couple. En outre, la 2e Chambre pénale peine à imaginer un degré d’organisation plus faible que celui mis en place par les prévenus – dont le rôle pouvait aussi varier en fonction de leurs disponibilités respectives –, organisation induite par la synergie inhérente à leur couple et leur vie commune, mais aussi découlant des limitations dont souffre le prévenu. Il semble 23 ainsi bien plus correct de considérer que la collaboration des prévenus relevait de la coactivité. Le cas d’espèce (dont les circonstances concrètes sont très spécifiques) se distingue en tout état de cause clairement de l’ATF 124 IV 286, dans lequel la bande avait été retenue pour un couple (non consommateur de stupéfiants) qui avait mis en place un trafic important (concernant quelques 22'000 pilules d’ecstasy), au moyen d’une structure organisationnelle claire et importante. 14.5.3 Au vu de tout ce qui précède, en particulier des circonstances extrêmement spécifiques du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale estime qu’il ne peut tout juste pas être retenu que la collaboration des prévenus était suffisante pour que la commission en bande soit retenue. En application de la jurisprudence précitée, elle estime qu’en l’espèce les prévenus n’ont pas développé concrètement un système qui alourdirait leur faute respective. Les prévenus auraient pu, chacun, mettre en place seul un certain trafic et c’est l’existence de leur couple qui a fait qu’ils ont vendu des stupéfiants en mettant leur énergie en commun et en collaborant. L’organisation mise en place (qui restait relativement sommaire) n’a pas permis in concreto qu’ils développent un trafic significativement plus important, dans la mesure où leurs quelques clients étaient des amis et connaissances. Il y a ainsi lieu de retenir dans le cas présent – et en raison de ces circonstances très spécifiques – que les prévenus ont agi comme coauteurs uniquement, même s’il s’agit en l’espèce d’un cas limite. Ceci est d’autant plus vrai que la question de la qualification d’un couple comme bande n’a pas été définitivement tranchée dans la jurisprudence. A relever que l’« entité à deux têtes » dont s’est prévalu le Parquet général peut en outre également désigner une coaction. 14.6 Il y a donc lieu de reconnaître chacun des prévenus coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c LStup). 14.7 Pour ce qui est des lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse » est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Mes B.________ et D.________ ont tous deux plaidé qu’une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 3 mois (avec sursis) réprimait équitablement le comportement des prévenus – précisant que les faits antérieurs au premier jugement n’auraient pas eu d’influence sur celui-ci. Ils ont également conclu à ce que le sursis octroyé en 2019 ne soit pas révoqué, au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, à savoir des ventes ayant eu lieu pour financer la propre consommation, conclues avec des amis uniquement, ainsi que la nouvelle situation personnelle de chaque prévenu. Me B.________ a aussi demandé l’application de l’art. 19 al. 3 LStup. S’agissant de l’octroi du sursis, Me D.________ a ajouté que le prononcé 24 d’une peine ferme à l’encontre du prévenu pour la seule raison qu’il a des problèmes de mémoire serait injuste, une invalidité ne devant pas péjorer de la sorte la situation d’une personne. 15.2 Le Parquet général a quant à lui demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance. Il a en substance invoqué la volonté délictuelle élevée des prévenus, leur mobile égoïste, la récidive très rapide après le premier jugement, ainsi que les éléments relatifs aux auteurs neutres, voire légèrement défavorables en raison de la récidive, ainsi que de la situation personnelle difficile de chacun des prévenus, même si les efforts consentis depuis leur arrestation ont été salués. L’accusation a également convenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter la première peine pour les faits commis avant la condamnation de 2019, vu leur faible influence. Pour ce qui est du sursis, elle est d’avis que le pronostic de chacun des prévenus est défavorable en raison de la récidive importante et du fait qu’ils ont rechuté dans des circonstances similaires (déménagement et abstinence), de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée et le sursis révoqué. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 516-517). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 517-518). 17.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. En effet, les faits commis dépassent le cadre de la petite à moyenne criminalité et la peine qui devra être prononcée dans le cas d’espèce n’est pas compatible avec la limite du genre de peine de la peine pécuniaire. Le genre de peine n’a d’ailleurs pas été contesté par les défenseurs. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 522-523), étant toutefois précisé que la récidive commise est un élément relatif aux auteurs et non à l’acte. 19.2 Les prévenus ont agi dans un but égoïste, afin de financer (au moins en partie) leur propre consommation de stupéfiants. Ils n’ont pas eux-mêmes démarché des anciens clients. Ils ont toutefois agi alors qu’ils étaient parvenus précédemment à renoncer à toute consommation de stupéfiants durant plusieurs mois. Le trafic mis en place était organisé de manière efficace grâce à la coactivité, qui leur permettait 25 une plus grande discrétion et a soulevé la question de la réalisation de la qualification de la bande, niée, pour peu, par la 2e Chambre pénale (ch. IV.14 ci-dessus). Il n’a toutefois pas duré particulièrement longtemps, mais seulement quelques mois. Si les quantités concernées sont relativement faibles, il y a lieu de constater une persévérance non négligeable dans le comportement des prévenus. En outre, leur trafic a cessé en raison de l’intervention de la police, de sorte que la relative courte durée de leurs agissements ne saurait être pris en compte comme élément favorable aux prévenus. 20. Circonstance atténuante (art. 19 al. 3 LStup) 20.1 Il n’y a en l’espèce pas lieu de faire application de l’art. 19 al. 3 LStup, cette disposition n’étant applicable que lors d’une condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants – ce qui finalement n’est pas retenu dans le cas d’espèce – ou pour une infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup, qui ne s’applique pas en l’occurrence. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de chacun des prévenus d’encore légère. 21.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 22. Eléments relatifs aux auteurs 22.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 523-524). 22.2 Les extraits des casiers judiciaires des prévenus font état d’une précédente condamnation, datant du 13 février 2019, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (mise en danger d’un grand nombre de personnes) et contravention à cette loi. Ils ont été condamnés chacun à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis (avec un délai d’épreuve de 2 ans pour A.________ et de 5 ans pour C.________), une amende additionnelle (correspondant à 30 unités pénales) et une amende (D. 592-595 ; dossier édité PEN 18 1101-1102 [ci-après : D. PEN], pages 185-191). La 2e Chambre pénale est forcée de constater que les prévenus n’ont pas immédiatement mis un terme à leur activité délictuelle de trafic de stupéfiants lorsque l’enquête qui est à l’origine de leur première condamnation a été ouverte à leur encontre le 9 mars 2018 et durant laquelle ils ont effectué un jour de détention préventive. Ce n’est que fin 2018, début 2019, lorsqu’ils ont quitté E.________, qu’ils ont, dans un premier temps, cessé leur trafic et leur consommation d’héroïne, avant de les reprendre. Aussi bien le mode opératoire (achat de l’héroïne, conditionnements et distribution) que les clients sont toujours restés les mêmes, même si certaines personnes n’ont plus été servies lorsque les prévenus ont pris domicile à F.________. Les prévenus ont dès lors récidivé non seulement au cours 26 de la procédure ayant abouti au jugement du 13 février 2019, mais également rapidement après ce jugement. Ces deux récidives leur sont clairement défavorables et imposent le constat que les prévenus n’ont pas du tout été sensibles à la procédure pénale et à ses conséquences. 22.3 Les deux prévenus vivent désormais séparément, le divorce ayant été prononcé en avril ou mai 2022. Ni l’un ni l’autre ne consomme encore des stupéfiants. 22.4 C.________ vit depuis le 26 octobre 2021 en institution à T.________. Il est au bénéfice d’une rente AI et d’une rente militaire, et il est suivi par une curatrice. C.________ travaille à 50 % dans un atelier protégé en menuiserie. Le cadre institutionnel lui est nécessaire. Il voit son psychiatre auprès d’Addiction Neuchâtel tous les deux mois (D. 575-576 ; 710 l. 79-87). 22.5 A.________ vit à U.________. Elle bénéficie d'un suivi psycho-social et se présente de manière régulière aux entretiens prévus (D. 679). Elle a subi l’ablation d’un kyste ovarien avec tumeur à l’hôpital de Bâle le 23 décembre 2022 et a été en arrêt maladie pendant 3 mois. Elle suit depuis le 16 août 2022 différentes mesures de réinsertion professionnelle visant à acquérir les compétences qui devraient lui permettre de trouver une activité professionnelle (D. 680-699), mais n’a actuellement pas encore trouvé de travail (D. 706 l. 92-93). 22.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables, pour chacun des prévenus. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 23.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 23.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 27 23.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 23.5 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 23.6 En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle réprimée par le jugement entré en force. Il convient de prendre en compte le fait que la présente condamnation entre en concours rétrospectif partiel avec celle prononcée le 13 février 2019. Parmi les quantités retenues dans la présente procédure, il convient d’attribuer 7 g bruts, correspondant à 1.12 g net, aux ventes réalisées avant la première condamnation (6 grammes bruts, soit 0.96 g net vendus à I.________, ainsi que les deux tiers des quantités relatives à K.________ [1.5 g brut, soit 0.24 g net], soit 1 g brut correspondant à 0.16 g net, vu la période durant laquelle les prévenus ont livré des 28 stupéfiants à ce dernier). Comme l’a relevé l’instance précédente, ces quantités n’auraient eu aucune influence sur la peine prononcée en 2019, d’une part, parce qu’elles n’auraient que marginalement augmenté les quantités déjà retenues et, d’autre part, en raison du fait que la procédure a eu lieu de manière simplifiée. 23.7 La peine indépendante pour les faits commis après le 13 février 2019, concernant quelques 6.16 g nets, doit être fixée à 6 mois, au vu de l’ensemble des circonstances (coaction à la limite de la bande, cercle de clients restreint et trafic commis dans le but essentiel de financer la consommation personnelle des prévenus, notamment). 23.8 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine indépendante pour la part de l’infraction commise après le premier jugement : - peine complémentaire 0 mois - peine indépendante pour l’infraction commise après le premier jugement +6 mois Soit une peine partiellement complémentaire de 6 mois 23.9 A.________ et C.________ devraient donc chacun être condamnés à une peine privative de liberté de 6 mois. Toutefois, en raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont défavorables pour chacun des prévenus, cette peine est augmentée, à 8 mois. 24. Sursis 24.1 Au vu des antécédents de chacun des prévenus, étant relevé qu’une partie des infractions jugées ce jour ont été commises alors qu’ils faisaient déjà l’objet d’une enquête pénale pour des infractions à la loi sur les stupéfiants similaires ayant conduit à une condamnation par jugement de février 2019, tandis que la deuxième récidive, toujours pour les mêmes activités criminelles tombant sous le coup de la loi sur les stupéfiants, a débuté quelque cinq mois à peine après ledit jugement, le sursis ne saurait être accordé en l’espèce. En effet, même en considérant les changements survenus dans les situations personnelles respectives des prévenus, il n’y a en l’occurrence à l’évidence pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’accorder le sursis (art. 42 al. 2 CP). 25. Révocation de sursis 25.1 Règles applicables et jurisprudence 25.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié 29 au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 25.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). 25.1.3 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1). 25.2 En l’espèce 25.2.1 Par jugement du 13 février 2019, chacun des prévenus a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis (assorti d’un délai d’épreuve 30 de 2 ans concernant A.________ et 5 ans pour C.________). Les faits réprimés par la présente procédure ont été commis avant la fin du délai d’épreuve (soit entre cinq et neuf mois après le prononcé de celle-ci, outre les faits commis précédemment à cette condamnation), de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 25.2.2 En l’espèce, malgré le sursis octroyé, les prévenus ont repris leurs agissements criminels très peu de temps après cette condamnation. Les faits commis étaient en outre très semblables à ceux de la précédente procédure (même mode opératoire, en particulier), de sorte qu’il apparaît que le jugement de 2019 n’a eu aucun effet sur les prévenus. La récidive est ainsi importante. Il n’y a en outre pas de complète prise de conscience, aucun des prévenus n’ayant regretté le tort causé à la société par leurs actions. Il est également constaté qu’ils avaient déjà déménagé et étaient déjà abstinents lors du jugement de 2019, mais ont malgré tout récidivé. Les prévenus n’ont toutefois subi que peu de détention (un jour dans la procédure ayant mené à la condamnation de 2019). Même par le passé, les détentions subies n’ont jamais dépassé deux mois (D. 420 l. 36-42) concernant A.________. C.________ a quant à lui indiqué avoir subi de la détention il y a plus de 20 ans, sans pouvoir indiquer de durée précise. Il a estimé que « cela devait faire au moins 6 mois » (D. 428 l. 26-30). En tout état de cause, ces détentions ne ressortent plus des extraits des casiers judiciaires des prévenus, de sorte que la 2e Chambre pénale ne saurait en tenir compte en l’espèce. En effet, les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Les infractions commises ont porté gravement atteinte à la santé publique, qui est un bien juridique protégé important. Toutefois, il sied de relever que la situation personnelle des deux prévenus s’est modifiée ces dernières années. Le couple s’est désormais séparé et le divorce a été prononcé en 2022. Ils n’entretiennent plus aucun contact l’un avec l’autre. C.________ séjourne en outre au foyer P.________, quasiment en reclus, où son quotidien est extrêmement cadré. Comme l’a relevé Me D.________, il ne s’oppose aucunement à une vie au sein d’une institution, ce qui montre une certaine conscience de ses besoins de prise en charge. Ses contacts avec les tiers semblent relativement limités. Il est en outre relevé que malgré ses problèmes de mémoire, le prévenu était (au moins à une époque) « très stressé » par le fait qu’il pourrait aller en prison (D. 575), de sorte qu’il apparaît que la présente procédure l’a davantage marqué que la précédente condamnation – bien qu’il ait dit ne pas de souvenir du jugement de première instance. A.________ vit quant à elle dans un village relativement retiré. Elle est en recherche d’emploi, s’investit dans des mesures de réinsertion professionnelle qui donnent une structure à ses journées et a lié une nouvelle relation sentimentale stable. Il apparaît à la 2e Chambre pénale qu’elle a en outre une évaluation relativement bonne de sa fragilité (pas de diminution du traitement à la méthadone en parallèle des recherches d’emploi, de ses problèmes de santé et de la procédure pénale actuelle, par mesure de sécurité). Les retours d’appréciation professionnelle sont bons. Les deux prévenus sont abstinents depuis plusieurs années (soit pour la 31 première fois depuis une aussi longue période, d’après la prévenue [D. 706 l. 127- 131]) et semblent avoir rompu tout contact avec leurs anciennes relations du milieu de la drogue. De même, ils n’entretiennent plus de relation amoureuse et ne se voient plus. Le risque d’une interaction entre eux les entraînant l’un et l’autre à nouveau dans la drogue et la délinquance est donc grandement amoindri. 25.2.3 Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale estime que si le pronostic reste très mitigé pour chacun des prévenus, il ne saurait encore tout juste pas être qualifié de défavorable. En effet, au vu des nouvelles circonstances dans lesquelles ils vivent et des efforts fournis afin de quitter le milieu de la drogue, il n’est pas exclu que la peine privative de liberté ferme prononcée dans la présente procédure (qui est relativement importante) suffise – avec la prolongation du délai d’épreuve assortissant le sursis octroyé le 13 février 2019 (cf. ci-dessous) – à détourner les prévenus de la commission de nouvelles infractions à l’avenir. Dans ces circonstances, il sied de renoncer à révoquer le sursis à la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de chacun des prévenus par jugement du 13 février 2019. 25.2.4 Cependant, il y a lieu de prononcer un avertissement pour chacun des prévenus. En outre, le délai d’épreuve concernant le sursis octroyé à A.________ dans la procédure de 2019 doit être prolongé. Il est ainsi fixé à 3 ans (art. 46 al. 2 CP). Une telle prolongation doit aussi être prononcée pour C.________, le délai d’épreuve concernant étant ainsi fixé à 7 ans. VI. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie pleinement (D. 531). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Lors des débats d’appel, les défenseurs ont indiqué que la moitié des frais devaient être distraits pour les faits classés en première instance, ceux-ci concernant près de la moitié des quantités renvoyées et ayant généré de nombreux actes d’enquête. Le Parquet général a quant à lui avancé que les prévenus étaient à l’origine de la présente procédure de par la récidive commise. 32 27.2 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'027.50 pour la procédure concernant A.________ et à CHF 7'974.50 pour C.________ (procédures de révocation du sursis comprises, mais pas la rémunération des défenseurs d’office). 27.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, mais aussi le classement opéré en première instance (pour lequel aucun frais n’a été distrait), ces frais doivent être mis par deux tiers à la charge de chacun des prévenus, ce qui correspond à CHF 4'685.00 pour A.________ et CHF 5'316.00 (arrondi) pour C.________. Le solde, par un tiers (soit CHF 2'342.50 pour A.________ et CHF 2'658.50 pour C.________), est pris en charge par le canton de Berne. En effet, si les quantités concernées par les classements représentaient environ la moitié de celles renvoyées, du point de vue du nombre des acheteurs concernés, seuls deux personnes auditionnées n’ont pas donné d’informations pertinentes pour la présente procédure. Les actes d’enquêtes étaient donc en très grande partie justifiés et une répartition par moitié comme plaidée par les défenseurs ne se justifie ainsi pas. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés, procédures de révocation de sursis comprises, globalement à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique (montant qui s’entend par prévenu). Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Ils sont répartis par moitié entre les prévenus, soit CHF 3'000.00 par personne. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, et pour chaque prévenu, les frais de deuxième instance sont mis par un tiers, soit CHF 1'000.00, à la charge de chacun d’entre eux. Le solde, par deux fois CHF 2'000.00, est pris en charge par le canton de Berne. En effet, les prévenus ont obtenu partiellement gain de cause, puisque la qualification de la bande n’a pas été retenue et qu’il a été renoncé à révoquer le sursis qui leur avait été précédemment octroyé. Cependant, une peine privative de liberté supérieure aux 3 mois plaidés et sans sursis a été prononcée à leur encontre. VII. Indemnité en faveur des prévenus 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le 33 seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et C.________ pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné qu’ils n’en ont pas requis, à juste titre. VIII. Rémunération des mandataires d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 30.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, 34 dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Les obligations de remboursement sont toutefois modifiées, de manière à correspondre à la répartition des frais de première instance. 31.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 532-533), s’agissant de la fixation de l’indemnité, et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 32. Deuxième instance 32.1 Dans sa note d’honoraires du 2 mai 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 20:15 heures. Cette note doit être modifiée comme suit. - Plusieurs postes de correspondance (courriel ou lettre, facturés les 26 avril, 5 juillet, 11 octobre et 15 décembre 2022, ainsi que le 28 avril 2023 [correspondance à Me D.________, au Parquet général et à la prévenue]) constituent manifestement des courriers de transmission et donc du travail de chancellerie, qui ne saurait donner lieu à une rémunération au tarif de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). Il en est de même pour le téléphone du greffe de la Cour suprême par rapport à la citation qui n’avait pas été retirée. La durée totale à ce titre, soit 1:10 heure, doit donc être retranchée. - De multiples contacts avec Me D.________ ont eu lieu, pour un total de 1:20 heure. Cette durée est légèrement excessive et doit être réduite de moitié. La note d’honoraires remise est donc réduite de 40 minutes à ce titre. - Un total de 2:05 heures a en outre été consacré à la récolte ou l’examen de documents relatifs à la situation personnelle de la prévenue (en sus des entretiens et de la correspondance qui ont eu lieu avec celle-ci). Cette durée doit également être réduite d’une heure, de sorte que la note d’honoraire est diminuée d’autant. - Divers postes ont fait l’objet d’une facturation trop importante. Il s’agit premièrement de l’examen des motifs de première instance (2 heures), qui doit être réduit de moitié (diminution d’une heure). En outre, la rédaction de la déclaration d’appel, précédée d’une recherche juridique, a été facturée par 4 heures. Ce poste est très excessif et doit être réduit à 1:30 minutes. 2:30 heures sont donc retranchées. De même, l’examen de la décision de la 2e Chambre pénale relative aux réquisitions de preuve de Me D.________ ne peut faire l’objet que d’une prise de connaissance de 5 minutes, au lieu des 15 35 minutes facturées. 10 minutes sont donc retranchées. 3 heures ont été facturées pour la préparation de l’audience d’appel, ce qui doit être réduit, dans la mesure notamment où Me B.________ connaissait parfaitement le dossier, ayant représenté la prévenue en première instance, et a livré une plaidoirie peu étayée. Seules 2 heures seront donc prises en compte à ce titre. Ainsi, pour les quatre postes susmentionnés, la note d’honoraires est réduite d’une durée totale de 4:40 heures. - Finalement, l’audience d’appel a été estimée à 3 heures, mais a duré en réalité 4:15 heures. La note est donc augmentée de 1:15 heure. Au vu de tout ce qui précède, l’activité de Me B.________ en appel est indemnisée à hauteur de 14:00 heures (20:15 heures – 7:30 heures + 1:15 heure). Les débours (forfait de 3 %) sont confirmés. Ils incluent toutefois également les frais de déplacement (ch. 3.3 de la circulaire no 15), de sorte que ceux-ci ne seront pas facturés en sus. Sont toutefois ajoutés CHF 150.00 au titre de supplément en cas de voyage (ch. 2 de la circulaire no 15, temps de voyage inférieur à trois heures), ce montant n’étant pas pris en compte dans les honoraires (contrairement à ce qui ressort de la note remise par Me B.________). 32.2 Me D.________ a quant à lui fait valoir une activité de 16:24 heures (note d’honoraires du 2 mai 2023). Cette note doit être modifiée comme suit. - Plusieurs postes de correspondance (facturés les 3 mai, 4, 11 et 18 juillet 2022, ainsi que le 27 avril 2023) constituent manifestement des courriers de transmission et donc du travail de chancellerie, qui ne saurait donner lieu à une rémunération au tarif de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). La note d’honoraires est donc réduite de 1:19 heure à ce titre. - En outre, 6:40 heures ont été facturées pour la préparation de l’audience et des recherches juridiques. Cette durée est excessive et doit être réduite. En effet, Me D.________ a déjà représenté le prévenu en première instance et connaissait parfaitement le dossier. Il a cependant également plaidé de manière pertinente les recherches effectuées. La note d’honoraires est donc réduite de 2:20 heures à ce titre. - Finalement, l’audience d’appel a été estimée à 2 heures, mais a duré en réalité 4:15 heures. La note est donc augmentée de 2:15 heures. Au vu de tout ce qui précède, l’activité de Me D.________ en appel est indemnisée à hauteur de 15 heures (16:24 heures – 3:39 heures + 2:15 heures). Les débours ne prêtent pas le flanc à la critique et sont confirmés. 32.3 En l'espèce, les notes peuvent être reprises, après adaptation de la durée de l’audience d’appel, telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Les obligations de remboursement de chaque prévenu s’élèvent à un tiers pour la procédure d’appel. 36 IX. Ordonnances 33. Objets séquestrés 33.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté en appel et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 34. Effacement des données signalétiques biométriques 34.1 L’instance précédente a ordonné l’effacement des profils ADN et données signalétiques répertoriés sous les PCN ________ (concernant A.________) et ________ (concernant C.________). Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que ces profils ADN et données signalétiques ont été saisis dans le cadre de la procédure no PEN 18 1101-1102 et font déjà l’objet du jugement du 13 février 2019 (D. PEN 190-191). 34.2 D’après les informations reçues de la police cantonale bernoise, aucune donnée signalétique n’a été enregistrée concernant les prévenus dans la présente procédure – bien qu’ils aient été contrôlés au moyen d’un appareil mobile de comparaison des empreintes. 34.3 Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de données signalétiques dans la présente procédure, celles-ci n’ayant pas été enregistrées. 35. Communications 35.1 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé en application du principe « ne bis in idem », la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d'infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d'avoir, avec son époux C.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets ; soit dans le détail : - 16 grammes bruts à G.________ de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 2.56 grammes nets ; - 25 grammes bruts à J.________ prétendument de novembre 2018 à mars 2019, mais certainement de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 4 grammes nets ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise entre le début 2018 et le 19 novembre 2019, à E.________, F.________ et Bienne notamment (ch. II. AA, partiellement), avec C.________, par le fait d’avoir vendu ou envisagé de vendre à des tiers, pour financer leur propre consommation, une quantité totale de 45.54 g d’héroïne brute (taux de pureté de 16 %, soit 7.2864 g nets) ; 38 partant, et en application des art. 19 al. 1 let. c LStup, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 février 2019 ; 2. adresse un avertissement à A.________ ; 3. prolonge le délai d’épreuve de 1 an ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 février 2019 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'027.50 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'342.50, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'685.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 39 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 33.58 200.00 CHF 6'716.65 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 672.40 TVA 7.7% de CHF 7'989.05 CHF 615.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'604.20 Part à rembourser par la prévenue 66.7 % CHF 5'739.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33.3 % CHF 2'865.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'067.50 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 672.40 TVA 7.7% de CHF 10'339.90 CHF 796.15 Total CHF 11'136.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'531.85 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66.7 % CHF 1'688.75 40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 84.00 TVA 7.7% de CHF 3'034.00 CHF 233.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'267.60 Part à rembourser par la prévenue 33.3 % CHF 1'088.10 Part qui ne doit pas être remboursée 66.7 % CHF 2'179.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'805.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 174.15 TVA 7.7% de CHF 6'129.15 CHF 471.95 Total CHF 6'601.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'333.50 Part de la différence à rembourser par la prévenue 33.3 % CHF 1'110.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; II. concernant C.________ C. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé en application du principe « ne bis in idem », la procédure pénale contre C.________, s'agissant de la prévention d'infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre novembre 2017 et mars 2019, à E.________, F.________ et Bienne, par le fait d'avoir, avec son épouse A.________, pour financer leur propre consommation, vendu une quantité d'héroïne de 41 grammes bruts (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 6.56 grammes nets ; 41 soit dans le détail : - 16 grammes bruts à G.________ de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 2.56 grammes nets ; - 25 grammes bruts à J.________ prétendument de novembre 2018 à mars 2019, mais certainement de novembre 2017 à mars 2018 (à un degré de pureté de 16 %), représentant une quantité de 4 grammes nets ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise entre le début 2018 et le 19 novembre 2019, à E.________, F.________ et Bienne notamment (ch. I. AA, partiellement), avec A.________, par le fait d’avoir vendu ou envisagé de vendre à des tiers, pour financer leur propre consommation, une quantité totale de 45.54 g d’héroïne brute (taux de pureté de 16 %, soit 7.2864 g nets) ; partant, et en application des art. 19 al. 1 let. c LStup, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, accordé à C.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 février 2019 ; 2. adresse un avertissement à C.________ ; 3. prolonge le délai d’épreuve de 2 ans ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 février 2019 ; 42 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'974.50 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'658.50, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'316.00, à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de C.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 43 1.1. pour la première instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 28.62 200.00 CHF 5'723.35 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 326.90 TVA 7.7% de CHF 6'350.25 CHF 488.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'839.20 Part à rembourser par le prévenu 66.7 % CHF 4'561.75 Part qui ne doit pas être remboursée 33.3 % CHF 2'277.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'726.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 326.90 TVA 7.7% de CHF 8'353.40 CHF 643.20 Total CHF 8'996.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'157.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.7 % CHF 1'439.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 234.50 TVA 7.7% de CHF 3'384.50 CHF 260.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'645.10 Part à rembourser par le prévenu 33.3 % CHF 1'213.80 Part qui ne doit pas être remboursée 66.7 % CHF 2'431.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'035.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 234.50 TVA 7.7% de CHF 5'420.00 CHF 417.35 Total CHF 5'837.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'192.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33.3 % CHF 730.00 44 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. concernant les deux prévenus constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un paquet de cigarettes L&M rouge contenant 15 minigrips ; - minigrip contenant des restes de joints; - une pipe à eau ; - un grinder en bois ; - une boîte en carton Wiko contenant deux téléphones portables de marque Samsung ; - un IPhone trouvé de couleur noire ; - une balance ; - une boîte contenant du shit ; - un téléphone portable smilyphone blanc appartenant à C.________ ; - une clé USB San Disk 32 GB de couleur noire ; - une clé USB Transcend 4 GB de couleur noire; un disque dur externe de couleur noire ; 2. la restitution des objets suivants à la prévenue A.________ dès l'entrée en force du présent jugement : - un ordinateur portable de marque HP et son chargeur ; - un téléphone portable Wiko gris. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne 45 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (à qui le dossier PEN 18 1101/1102 sera restitué, assorti d’une copie du présent jugement et du procès-verbal des débats) Berne, le 3 mai 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 mai 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d’appel suppléant e.r. Schleppy, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 46 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47