Il est renvoyé aux motifs rendus par le premier Juge (D. 695-697) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 34.3 Il est de plus constaté que malgré l’ordonnance du 28 juillet 2022, la défense a à nouveau pris des conclusions irrecevables concernant des prétentions civiles relatives à une partie plaignante au pénal uniquement et à une lésée qui n’est pas partie plaignante à la présente procédure. Il est renvoyé pour le surplus à la motivation de l’ordonnance précitée (D. 736). IX. Frais