29.4 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours en cas de nonpaiement fautif. 29.5 Il est au surplus rappelé que le prononcé d’une amende en sus d’une peine privative de liberté de 24 mois n’est pas contraire à la compétence du juge unique au sens de l’art. 19 al. 2 CPP. En effet, la limite de 24 mois prévue à la let. b de cette disposition doit être interprétée de manière restrictive et doit être respectée par la durée totale des peines pécuniaire et privative de liberté prononcées, en application de l’art. 352 al. 3 CPP par analogie (ATF 147 IV 329 consid. 2.8).