Par ailleurs, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’en raison de l’ordonnance pénale neuchâteloise rendue, la peine devrait être limitée à 18 mois dans le cadre de la présente procédure. En effet, la limite de compétence de 24 mois du juge unique concerne la peine à exécuter en raison du jugement (ATF 147 IV 329), c’est-à-dire la peine complémentaire et non les autres peines prononcées en sus par d’autres autorités – même si celles-ci entrent en concours rétrospectif avec les infractions réprimées par le jugement en question.