Cette erreur au niveau du renvoi apparait d’autant plus clairement que plusieurs points ont fait l’objet d’une libération en première instance. Par ailleurs, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’en raison de l’ordonnance pénale neuchâteloise rendue, la peine devrait être limitée à 18 mois dans le cadre de la présente procédure.