Ce comportement va au-delà du droit d’un prévenu à ne pas collaborer à la procédure pénale et doit être apprécié négativement. 26.3 En outre, le casier judiciaire du prévenu fait état de plusieurs condamnations (sept en moins de 9 ½ ans). Deux condamnations ont été éliminées du casier judiciaire depuis le jugement de première instance (D. 354-355) et ne peuvent donc plus être prises en considération pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid.