La jurisprudence fédérale (ATF 147 IV 232), qui prévoit qu’une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée si rien n’a été mis en œuvre en vue de l’expulsion prononcée, ne trouve dès lors pas application dans le cas d’espèce. 22.3 Les voies de fait et la contravention à la loi sur les stupéfiants seront quant à elles punies de l’amende.