22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 688). 22.2 En l’espèce, au vu des multiples antécédents du prévenu, une peine privative de liberté doit de toute évidence être prononcée pour les infractions qui la prévoient. Il est au surplus précisé qu’une telle peine peut être prononcée pour les ruptures de ban, dans la mesure où le prévenu avait bel et bien quitté le territoire suisse, mais y est revenu au mépris de l’expulsion prononcée. La jurisprudence fédérale (ATF 147 IV 232), qui prévoit