que le prévenu a lancé une « grosse pierre » au travers de la vitre arrière du véhicule de la victime, ainsi que d’une fenêtre de son appartement (choses appartenant à autrui). Il a ainsi brisé les vitres concernées et causé un dommage de plus de CHF 3'000.00. La plainte pénale est valable (ch. II.8 ci-dessus). 17.4 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance considérable à l’encontre de l’D.________ (ch. I.2.2 AA) et de dommages à la propriété (infraction simple) au préjudice de I.________ (ch. I.2.4 AA).