Le montant des dégâts s’élève à plus de CHF 3'000.00. En réponse à la plaidoirie de la défense, il est encore relevé que I.________ était bien la détentrice de ce véhicule et que même si par extraordinaire le prévenu avait contribué à financier celui-ci, il n’en aurait pas davantage eu le droit de détruire par la suite la vitre de cette voiture, une telle participation financière (qui semble plus que douteuse) ne changeant rien à la propriété de la chose en question (D. 268-270 ; ch. I.2.4 AA). V. Droit