264-267), ainsi que (en partie) par les indications données par sa voisine, R.________ (D. 292 l. 25-37). Les propos de celle-ci sont crédibles, au vu des sensations rapportées (bruit de verre cassé) et du fait qu’elle ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire. Ces explications demeurent toutefois relativement limitées. Les menaces proférées sont également confirmées par divers enregistrements audio figurant au dossier (D. 281). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, il n’y aurait aucune raison de retenir que I._