573 l. 22-33). Cette correction spontanée, loin de jeter le discrédit sur les indications données par I.________, est un signe de crédibilité. En effet, si elle tentait de charger coûte que coûte le prévenu et de l’accuser de faits qu’il n’avait pas commis, elle n’y aurait pas procédé. En outre, I.________ a confirmé les faits relatifs à la contrainte subie (falsification d’un contrat de bail), sans charger le prévenu plus que nécessaire, ce qui est également un signe de crédibilité (D. 572 l. 39 – 573 l. 2).