Il est au surplus précisé que les montants dérobés 17 (D. 111 ; 116-117) ne sont pas compris dans la somme précitée. La 2e Chambre pénale constate en outre que les seuls postes de dommages relatifs à l’armoire (CHF 3'425.60, D. 118-120), au « HP RP Retail System » (CHF 2'569.55, D. 121) et à la vitre (total de CHF 4'180.80, D. 127) s’élèvent déjà à une somme supérieure à CHF 10'000.00 (CHF 10'175.95 précisément), de sorte qu’il ne saurait être reproché aucune exagération à l’D.________, contrairement à ce qu’a invoqué la défense.