a ensuite pu le préciser, au moyen de divers justificatifs (D. 111-115 et 118-131). Il en ressort que le montant total des dommages s’élève à plus de CHF 11'000.00. Le dossier photographique (D. 142-147) atteste des dommages importants qui ont été causés (vitres endommagées, câblages arrachés et armoire éventrée notamment). Ainsi, c’est à tort que la défense s’est prévalue du fait que le prévenu aurait procédé « délicatement ». Les faits commis au préjudice de la boucherie K.________ (lors desquels le prévenu a causé moins de dégâts) n’y changent rien.