D. 104-110 et 132-141). 14.2 Interrogé à ce sujet, le prévenu a d’abord dit ne s’être jamais rendu sur les lieux (D. 56 l. 250-268). Confronté au fait que des traces ADN correspondant à sa personne ont été retrouvées sur place, il a indiqué ne plus se souvenir des faits (D. 56-57 l. 270-306). Finalement, il a admis lors des débats de première instance être l’auteur des faits, sur présentation du dossier photographique (D. 142-147 ; 578 l. 20-27). 14.3 Le préjudice a été dans un premier temps estimé à CHF 15'000.00 (D. 108). L’D.________ a ensuite pu le préciser, au moyen de divers justificatifs (D. 111-115 et 118-131).