Il a en outre identifié le prévenu sur une planche photographique, cette identification étant au surplus corroborée par le numéro de téléphone enregistré dans son annuaire mobile (D. 199-200 l. 16-50). Ses déclarations sur la provenance du manteau (ou du moins des téléphones portables) sont ainsi crédibles. Le fait que l’oubli rapporté soit moins probable qu’un échange selon la première instance (D. 668) n’y change rien. La 2e Chambre pénale imagine mal Q.________ accuser à tort le prévenu (même s’il le qualifie de voleur, D. 200 l. 27), de surcroît pas d’une manière aussi alambiquée.