Au vu de ce qui précède, les dénégations du prévenu ne peuvent être prises en compte qu’avec une extrême prudence, au vu de leur inconstance et du fait qu’il semble en outre avoir admis les faits par mégarde. En outre, c’est en vain que la défense s’est prévalu du fait que le prévenu avait admis d’autres faits plus graves et n’aurait donc aucun intérêt à nier ceux-ci. En effet, il est relevé que les aveux du prévenu ont très souvent suivi l’opposition de preuves matérielles qui lui étaient soumises et qu’il ne pouvait nier (par exemple, concernant les faits commis auprès de l’D.________, ch. 14.1 et 14.2 ci-dessous).