Ces explications sont toutefois très confuses. S’y ajoute le fait qu’elles sont quelque peu contradictoires. En effet, il n’a jamais été question d’appels passés entre le prévenu et Q.________, mais d’un numéro de téléphone enregistré par celui-ci dans son annuaire mobile et qui a permis l’identification du prévenu. 13.3.2 En appel, il a répété les explications précédemment données (D. 877 l. 86-90). 13.3.3 Au vu de ce qui précède, les dénégations du prévenu ne peuvent être prises en compte qu’avec une extrême prudence, au vu de leur inconstance et du fait qu’il semble en outre avoir admis les faits par mégarde.