Sàrl ne participaient plus à la procédure d’appel, mais aussi que la conclusion no V.1 de la défense, tendant à constater que le prévenu reconnaît et acquiesce à certaines prétentions civiles, était irrecevable. Il a également constaté que le prévenu était entré en exécution anticipée de peine le 27 juillet 2022. 3.4 Suite à cette ordonnance, I.________ (ci-après également : la victime) et le Parquet général ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de nonentrée en matière (courriers respectifs du 13 et du 18 août 2022). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 30 août 2022, dans laquelle le Président e.r.